Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, en date du 6 février 2007, qui, pour viol, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et dix ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 326, 329, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'absence des témoins acquis aux débats et à l'audition desquels la défense n'a pas renoncé n'a donné lieu à aucune décision de la cour, lesdits témoins n'ayant pas été entendus ; "alors que tout témoin régulièrement cité est acquis aux débats et doit être entendu à moins que les parties aient renoncé à leur audition ; qu'en cas d'absence d'un témoin acquis aux débats, la décision de passer outre ne peut être prise que par la cour dès lors que l'accusé a déclaré ne pas renoncer à cette audition ; qu'en ordonnant qu'il sera passé outre aux débats concernant les témoins René Y..., Ali Y... et Karim Z..., tandis que l'avocat de l'accusé avait déposé des conclusions desquelles il résulte qu'il n'avait pas renoncé à l'audition de ces témoins, le président a excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucune autre pièce de la
procédure
que l'accusé ou ses avocats aient déclaré, soit oralement soit par voie de conclusions écrites, qu'ils ne renonçaient pas à l'audition de témoins défaillants ; Attendu qu'en cet état, en l'absence de tout incident contentieux, le président a régulièrement passé outre à cette audition ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1