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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 14 mars 2007, qui, dans l'information suivie contre Jonathan Y... du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 2, 3, 80, 85, 86, 201, 211, 212, 485, 512, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol sur la plainte d'Isabelle X... ; "aux motifs qu'il apparaît que, si les relations sexuelles sont établies, la version qu'en donne Jonathan Y... n'a jamais varié ; que les contradictions mises en exergue par la partie civile dans son mémoire ne résident que dans un certain nombre de points de détail qui ne sauraient remettre à eux seuls en cause les déclarations de Jonathan Y... ; que les témoignages recueillis vont tous dans le sens d'une relation consentie entre Jonathan Y... et Isabelle X... ; que par contre, Isabelle X..., sous l'effet de l'alcool et des anxiolytiques mélangés au moment des faits, ne conserve pratiquement pas de souvenirs des faits ; que la version qu'elle en fait apparaît parcellaire, imprécise et variable ; qu'en tout état de cause, elle n'a jamais soutenu se souvenir d'avoir manifesté son opposition aux relations sexuelles ; que si elle était sous l'emprise d'un état d'ivresse associé à une prise d'anxiolytiques, Isabelle X... n'était manifestement pas dans un état d'une particulière vulnérabilité ; qu'en effet, elle a parfaitement répondu aux interpellations de Viviane Z... ainsi que cela vient d'être rappelé ; qu'aucun désordre vestimentaire n'a été relevé attestant l'existence de violences physiques ; que les hématomes, dont aucune personne rencontrée au cours de la journée du 24 octobre ne mentionne l'existence ou leur évocation par la partie civile, ont été constatés par un médecin plus de douze heures après les faits ; que la partie civile a tout d'abord prétendu ne rien avoir remarqué durant cette période jusqu'à l'examen médical alors qu'elle déclare avoir pris plusieurs douches ; que par la suite, elle déclare ne les avoir regardés que lorsque les enquêteurs sont venus prendre des photographies, soit le 30 octobre 2002 ; que ces contradictions traduisent un certain embarras de la partie civile pour expliquer la présence de ces hématomes ; qu'enfin, les conclusions de l'expert sont à prendre avec prudence s'agissant d'une expertise effectuée à partir de photographies prises sept jours après la commission des faits dénoncés, à supposer que les hématomes résultent des faits ; que les investigations policières, techniques, scientifiques, tant que médicales et psychologiques, n'apportent pas d'éléments probants déterminants au soutien d'une accusation de viol contre Jonathan Y... ; qu'en l'absence de charges suffisantes justifiant le renvoi de Jonathan Y... devant la juridiction de jugement, l'ordonnance déférée sera confirmée (arrêt, pages 9 et 10) ; "1°) alors que, d'une part, en se déterminant par la circonstance que "les témoignages recueillis vont tous dans le sens d'une relation consentie entre Jonathan Y... et Isabelle X...", pour en déduire qu'il n'y a lieu de suivre sur la plainte de cette dernière, tout en relevant que seul Jonathan Y... a raccompagné Isabelle X... à son domicile et qu'aucun témoin n'a vu ces deux personnes -au moment des faits- au bas de l'immeuble de le demanderesse, ce dont il résulte qu'aucun des témoins interrogés ne pouvait préjuger du consentement donné par la partie civile aux relations sexuelles litigieuses, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que, d'autre part, au sens de l'article 222-22 du code pénal, la surprise, qui se distingue de l'état de particulière vulnérabilité de la victime, est caractérisée lorsque celle-ci s'est trouvée, au moment d'un rapport sexuel, dans l'incapacité d'y consentir librement, en raison, notamment, d'un état d'ivresse aggravé par la prise de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que si Isabelle X... était, au moment des faits, sous l'emprise d'un état d'ivresse associé à une prise d'anxiolytiques, elle n'était pas dans un état de particulière vulnérabilité, et qu'elle n'a jamais soutenu se souvenir d'avoir manifesté son opposition aux relations sexuelles, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile qui faisait valoir que, selon les propres déclarations de Jonathan Y..., la plaignante était ivre, s'était assoupie à plusieurs reprises, partait dans des délires, tandis que le mis en examen la prenait dans ses bras pour éviter sa chute et l'aidait à boire quand elle avait soif, ce dont il résulte qu'ainsi enivrée, et du fait de l'association de l'alcool et de son traitement médicamenteux, la demanderesse était, faute d'un discernement suffisant, et indépendamment d'un éventuel état de particulière vulnérabilité, dans l'incapacité de consentir aux relations sexuelles litigieuses, de sorte que celles-ci avaient été obtenues par surprise, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "3°) alors que, de troisième part, en disant n'y avoir lieu à suivre du chef de viol sur la personne d'Isabelle X..., tout en admettant que l'intéressée était titubante de fatigue et d'ivresse, et qu'elle se trouvait sous l'emprise d'un état d'ivresse associé à une prise d'anxiolytiques, ce dont il résulte que la plaignante était incapable, en cet état, de consentir valablement à un rapport sexuel qui, dès lors, avait nécessairement été obtenu par surprise au sens de l'article 222-22 du code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "4°) alors que, enfin, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt dont les énonciations ne sont autres que des considérations générales vagues et imprécises ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que, saisie par l'appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction, qui relève que les contradictions mises en exergue par la partie civile dans son mémoire ne résident que dans un certain nombre de points de détails qui ne sauraient remettre à eux seuls en cause les déclarations de Jonathan Y..., s'est prononcée par des considérations générales vagues et imprécises quant à la portée des contradictions du mis en examen, expressément et très précisément dénoncées par la partie civile dans son mémoire d'appel, ne satisfaisant pas, par-là même, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Et attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce titre par la partie civile n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Isabelle X... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-22
  • 575
  • 618-1
  • 567-1-1
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