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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Abdelhali, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 22 décembre 2006, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 318,378 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal que l'accusé, Abdelhali X..., ait comparu libre à toutes les audiences des débats, ayant eu lieu à huis clos ; " alors qu'à toutes les audiences où la cause est évoquée devant la cour d'assises, l'accusé doit comparaître libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; qu'à aucune des audiences des débats, ayant eu lieu à huis clos, il n'est constaté que l'accusé, Abdelhali X..., ait comparu libre ; qu'à défaut de toutes constatations dans le procès-verbal des débats, à chaque reprise d'audience, Abdelhali X... a comparu libre, condition indispensable à l'exercice normal des droits de la défense, la nullité est encourue " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à la première audience, la cour a fait introduire l'accusé libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; Attendu qu'en cet état, à défaut de réclamation ou de constatations contraire, il y a présomption qu'il a comparu dans les mêmes conditions pendant toute la durée du procès ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 1er, et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats ne fait pas mention que les témoins entendus oralement l'aient été " séparément " les uns des autres ; " alors qu'il doit résulter des énonciations du procès-verbal que les témoins ont bien déposé séparément les uns des autres, ainsi que le prescrit l'article 331, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale " ; Attendu que, selon le procès-verbal des débats, chaque témoin a été autorisé, à l'issue de son audition, à se retirer définitivement de la salle d'audience, sans opposition des parties ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que chaque témoin a été entendu séparément, conformément aux prescriptions de l'article 331 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 706-47,706-53-2, R. 53-8-9 du code de

procédure

pénale, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que le procès-verbal des débats et l'arrêt pénal mentionnent que " l'accusé ayant fait l'objet d'une réponse pénale prévue à l'article 706-53-2 du code de

procédure

pénale concernant une infraction prévue à l'article 706-47 du code de

procédure

pénale, les dispositions de l'article R. 52-8-9 du code de

procédure

pénale ont été observées " ; " alors que, d'une part, l'infraction de viol avec arme commise sur une personne majeure, dont a été déclaré coupable Abdelhali X..., ne figure pas au nombre des infractions limitativement énumérées à l'article 706-47 du code de

procédure

pénale, relatif à des infractions de nature sexuelle dont des mineurs sont victimes ; qu'ainsi, c'est à tort et en violation des dispositions légales susvisées que la cour d'assises a informé Abdelhali X... de son inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et lui a notifié les obligations lui incombant ; " alors que, d'autre part, en toute hypothèse, une telle mesure ne saurait s'appliquer à une personne dont la déclaration de culpabilité et la condamnation ne sont pas encore définitives, sans violer le principe de la présomption d'innocence et les dispositions prévues par la Convention européenne des droits de l'homme à cet égard, réaffirmées par l'article préliminaire du code de

procédure

pénale " ; Attendu que les mentions critiquées du procès-verbal des débats et de l'arrêt n'encourent pas les griefs du moyen dès lors que, d'une part, le viol commis avec usage ou menace d'une arme, prévu et réprimé par les articles 222-23 et 222-24 7° du code pénal, entre dans le champ d'application de l'article 706-47 du code de

procédure

pénale et que, d'autre part, l'inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles prévue par l'article 706-53-2 de ce dernier code, qui a pour objet de prévenir le renouvellement de ces infractions et de faciliter l'identification de leurs auteurs, constitue une mesure de sûreté prévue par la loi et ne préjuge en rien de la culpabilité de l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 349,364,366 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour et le jury n'ont pas été interrogés sur le point de savoir si l'accusé était coupable d'avoir fait usage d'une arme pour commettre le viol reproché ; " alors que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction faisant l'objet de la décision de condamnation ; qu'en ne demandant pas à la cour d'assises si Abdelhali X... était coupable de l'usage de l'arme, sous la menace de laquelle Christine Y... aurait été violée, il n'a pas été justifié de toutes les circonstances de la déclaration de culpabilité pour " viol avec arme " dont l'accusé a fait l'objet dans l'arrêt de condamnation " ; Attendu que la cour et le jury ont été interrogés sur les questions suivantes : " 1°) X... Abdelhali, accusé, est-il coupable d'avoir, à Gouy-sous-Bellone, le 10 octobre 2002, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Z..., épouse Y..., Christine ? ; 2°) Le fait spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ? " ; Attendu que, si, aux termes de l'article 349 du code de

procédure

pénale, chaque question est posée ainsi qu'il suit : " L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ", cette disposition ne concerne pas la question distincte dont, conformément à l'alinéa 3 du même article, doit faire l'objet chaque circonstance aggravante ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 331
  • 706-53-2
  • R52-8-9
  • 706-47
  • 349
  • 567-1-1
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