Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre le jugement de la juridiction de proximité de NANTES, en date du 14 mai 2007, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 385 et 386 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
, notamment des notes d'audiences, que l'avocat du prévenu a soulevé l'exception de nullité du procès-verbal dans le cadre de sa défense au fond et non à l'ouverture des débats, comme le prévoient les dispositions combinées des articles 385, dernier alinéa, et 522, dernier alinéa, du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1