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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y...X... Antonio, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 8 août 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et contrebande de marchandises prohibées, a ordonné son placement en détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique

du mémoire personnel, pris de la violation des articles 144 et suivants du code

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,148 et suivants,185,207,591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen dont elle a ordonné le placement en détention provisoire ; " aux motifs que l'intéressé, né le 19 décembre 1961 au Portugal, est toxicomane et sans activité professionnelle ; que son casier judiciaire porte mention de treize condamnations dont six concernant des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que l'enquête de la police judiciaire a décrit parfaitement comment elle a conduit à Antonio Y... X... en remontant un réseau de relations personnelles ; que les produits saisis (héroïne) étant différents de ceux objet de l'enquête initiale, le parquet a pris des réquisitions supplétives ; que même si l'on considère qu'il s'agit d'une

procédure

en partie incidente, il appartient au parquet de choisir la voie procédurale (enquête distincte ou réquisitions supplétives) que le juge des libertés ne peut contester ; que s'agissant des quantités saisies, il reste invraisemblable qu'elles aient été destinées à la consommation personnelle de l'intéressé puisqu'elles correspondent à plusieurs centaines de doses après recoupage et pour une valeur que le mis en examen situe lui-même dans son audition de 1 800 à 2 400 euros, lui-même n'exerçant aucune activité professionnelle ; qu'à partir de là, ses explications (produits trouvés dans les buissons à proximité de son domicile, de même que la balance pouvant servir à la pesée) ne peuvent absolument pas être admises, d'autant qu'Antonio Y... X..., de nationalité portugaise, connu sous des identités différentes, a été condamné treize fois de 1993 à 2006, dont six fois pour des infractions en matière de stupéfiants ; qu'il venait tout juste de sortir de détention au moment de son interpellation ; que, dès lors, les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que la détention provisoire d'Antonio Y... X... s'impose dans ces conditions, à raison des nécessités de l'instruction comme unique moyen, d'une part, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, et d'autre part, d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et complices, l'enquête se poursuivant sans désemparer, au vu des pièces versées depuis la mise en examen, et à titre de mesure de sûreté, d'une part, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement au vu des antécédents de l'intéressé et, d'autre part, pour garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice car il est à redouter fortement que le mis en examen, de nationalité portugaise, ne cherche à se soustraire aux conséquences judiciaires de ses agissements s'il était laissé en liberté ; " 1°) alors que, d'une part, l'interpellation réalisée dans le cadre d'une commission rogatoire relative à une affaire en cours à laquelle le demandeur était cependant étranger, procédant d'une erreur des services qui n'avaient aucun pouvoir de coercition à l'encontre de tiers, il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie par le parquet d'un appel contre une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, de situer son appréciation en considération seulement des faits intéressant le requérant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, d'autre part, ne sauraient être considérés comme opérants ou adéquats les motifs exprimés par la cour pour justifier la détention en considération de circonstances étrangères à la prévention articulée contre le requérant " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait concernant les faits pour lesquels Antonio Y... X... a été mis en examen et répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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