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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 8 décembre 2006, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 348,351,352,591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation du principe de l'oralité et des droits de la défense ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'après la clôture des débats le président a déclaré que les questions seront posées dans les mêmes termes qu'en première instance tandis que la feuille de questions comporte deux questions subsidiaires relatives à la culpabilité de l'accusé du chef d'atteintes sexuelles aggravées ; " alors, d'une part, que le président doit donner lecture des questions sauf lorsqu'elles sont posées dans les mêmes termes que la décision de mise en accusation ou que l'accusé ou son défenseur y renonce ; qu'en revanche, la reprise des questions posées en première instance ne dispense pas le président d'en donner lecture ; que, dès lors, en l'espèce, le président ne pouvait se dispenser de donner lecture au moins des questions subsidiaires qui n'étaient pas comprises dans les termes de l'arrêt de renvoi ; " alors, d'autre part, que la lecture des questions posées à la cour d'assises statuant en premier ressort faite à l'ouverture des débats en application de l'article 327 du code de

procédure

pénale ne peut suppléer l'obligation faite au président par l'article 348 du même code de lire les questions après la clôture des débats et immédiatement avant que la cour et le jury ne se retirent pour délibérer ; " alors, enfin, que le président a l'obligation de lire les questions subsidiaires qui sont issues des débats, fussent-elles déclarées sans objet à l'issue de la délibération sur la culpabilité " ; Vu les articles 348 et 351 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ; Attendu qu'après que la cour et le jury eurent répondu affirmativement aux trois questions principales portant sur la culpabilité d'Hervé X... du chef de viols aggravés, deux questions subsidiaires, relatives à la culpabilité de l'accusé du chef d'atteintes sexuelles aggravées, ont été déclarées sans objet ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a indiqué que ces questions seraient posées dans les mêmes termes qu'en première instance ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de cette seule mention que les questions subsidiaires, fussent-elles ultérieurement déclarées sans objet, aient été lues ou que l'accusé ou son défenseur aient renoncé à cette lecture ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Manche, en date du 8 décembre 2006, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Manche et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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