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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

28 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du mémoire invoquée par la défense : Vu les articles 973 et 978 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 21 juillet 2006 à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant à l'agent judiciaire du Trésor ; Attendu que, le 21 décembre 2006, M. X... a adressé directement au greffe de la Cour de cassation, où il a été reçu le même jour, un mémoire signé par lui seul et contenant ses moyens de cassation ; qu'un tel mémoire, non signé par un avocat à la Cour de cassation, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des exceptions et moyens qui y sont invoqués ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le mémoire ampliatif ; CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucun moyen ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

Articles cités

  • 700
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