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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

27 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'acte de propriété des consorts X... faisait expressément référence à un chemin d'exploitation, dont Mme Y..., sans s'en expliquer, affirmait qu'il se terminait au point A du plan dressé par le géomètre alors que la partie de chemin dont la qualification était contestée, était située entre les fonds appartenant aux parties, parcelle 296 appartenant à Mme Y... et parcelle 203 appartenant à l'indivision X..., et servait à leur desserte et à leur exploitation et rejoignait le chemin d'exploitation situé au Sud des propriétés, que ce chemin était commun aux propriétés du quartier, la cour d'appel a exactement déduit, de ces motifs, que ce chemin était un chemin d'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer

sur le second moyen

qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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