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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2006) que M. X..., engagé le 7 juin 2000 par la société SSMU en qualité d'ouvrier polyvalent, a été licencié le 18 février 2003 ;

Sur le premier moyen

: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen

: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre du 18 décembre 2002, adressée par l'employeur à M. X..., indiquait clairement et précisément à ce dernier qu'il était affecté au chantier de Grigny la Grande Borne pour effectuer des travaux ; que la cour d'appel qui, se fondant sur la lettre du 18 décembre 2002, a retenu que le salarié pouvait travailler au domicile de M. Benoît Y..., a dénaturé ce courrier du 18 décembre 2002 et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la violation par le salarié de ses obligations contractuelles constitue une faute de nature à justifier son licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait abandonné son poste, aurait dû en déduire que le salarié avait commis une faute justifiant son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer la lettre du 18 décembre 2002, a retenu que le salarié avait été contraint d'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'en raison de cette circonstance, son comportement fautif ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

Articles cités

  • 1134
  • L122-14-3
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