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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu les articles 447,458 et 945-1 du nouveau code de

procédure

civile, ensemble l'article L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire ; que selon le troisième, lorsque le magistrat chargé d'instruire l'affaire tient seul l audience pour entendre les plaidoiries, il doit rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que selon le dernier de ces textes, les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que lorsque les membres d'une cour siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

et du registre d'audience que l'arrêt rendu le 12 octobre 2004 mentionne que l'affaire a été débattue le 16 juin 2004 devant Mme Dominique X..., conseillère, chargée d'instruire l'affaire et que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de M. Alexandre Linden, président, Mme Marie-Laure Schmeitzky conseillère et Mme Michèle Martinez, conseillère ; Qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'à défaut d'indication contraire, quatre magistrats dont les noms sont précisés ont délibéré de l'affaire en violation des textes susvisés ; que l'arrêt ainsi rendu en violation de la règle de l'imparité doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

Articles cités

  • L213-1
  • 700
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