Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Jacques, contre les arrêts de la cour d'assises de TARN-ET-GARONNE : - le premier, en date du 16 mars 2007, qui a statué sur un incident contentieux, - le deuxième, en date du 17 mars 2007, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, - le troisième du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 348, 350, 352, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; "en ce que la feuille des questions comporte une question spéciale n° 2 relative à la circonstance aggravante libellée de la façon suivante : "Jean-Jacques X... avait-il préalablement à sa commission formé le dessein de commettre le meurtre ci-dessus spécifié ?" à laquelle il a été répondu affirmativement et qui seule peut justifier la peine prononcée de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; "alors que, tout accusé a droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui mais aussi de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense ; que le président, qui a décidé de poser une question relative à la circonstance aggravante de préméditation ne résultant pas de l'ordonnance de mise en accusation ni des questions posées à la cour d'assises de première instance, devait en avertir l'accusé et son avocat au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries ; qu'en ne portant pas à la connaissance des parties, avant les plaidoiries, qu'il envisageait de poser cette question spéciale et en se bornant à l'indiquer après avoir annoncé la clôture des débats et au moment d'entrer en délibéré, le président a violé l'article 6-3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, les droits de la défense et le principe du contradictoire" ; Vu l'article 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon ce texte, tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; Attendu que le procès-verbal énonce qu'après clôture des débats, le président a posé et lui à haute voix la question résultant de la décision de renvoi ainsi que la question spéciale auxquelles la cour et le jury allaient avoir à répondre ; qu'aucune observation n'ayant été formulée par les parties, la cour et le jury se sont retirés pour délibérer ; Mais attendu qu'en procédant ainsi et en posant une question spéciale de préméditation, circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi, qui a permis de porter la condamnation à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour assassinat, et sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties avant les plaidoiries et réquisitions qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, une telle question, le président a méconnu le texte et le principe susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne, en date du 17 mars 2007, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1