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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Radu, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 9 août 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, exercice illégal de la profession de banquier, aide au séjour irrégulier commis en bande organisée, travail dissimulé, ont : - le premier, n° 21, ordonné que les débats aient lieu et que l'arrêt soit rendu en chambre du conseil, - le second, n° 22, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 21 :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 1, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, le ministère public s'étant opposé à la publicité des débats, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction, faisant application des dispositions de l'article 199 du code de

procédure

pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, a déclaré cette demande recevable et y a fait droit ; qu'il n'importe que le demandeur, qui n'avait pas souhaité comparaître, n'ait pas été présent et que son avocat, bien que régulièrement avisé, ne se soit pas présenté lors de l'audience ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour ordonner que les débats auront lieu en chambre du conseil et que l'arrêt sera rendu en chambre du conseil, la chambre de l'instruction énonce que la publicité des débats est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, certaines personnes étant recherchées et l'enquête portant sur des faits visés à l'article 706-73 du code de

procédure

pénale ; Qu'en l'état d'une telle

motivation

, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 22 :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 148-6, 148-7 et 593 du code de

procédure

pénale et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de Radu X..., qui soutenait que, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué dans les délais prévus par l'article 148 du code de

procédure

pénale sur une précédente demande de mise en liberté qu'il prétend avoir déposée le 2 mai 2007, il aurait dû être mis en liberté d'office à compter du 20 juin 2007, la chambre de l'instruction énonce qu'il ne peut être reproché au juge de ne pas avoir répondu à la demande de mise en liberté du 2 mai 2007 dès lors que celle-ci, qui ne répondait pas aux conditions de forme des articles 148-6 et 148-7 du code de

procédure

pénale, était irrecevable ; Attendu qu'en l'état d'une telle

motivation

, l'arrêt n'encourt pas les griefs invoqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale, 1134 du code civil et 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'arrêt énonce, en réponse aux conclusions déposées par le demandeur, que la détention provisoire, qui ne constitue pas en elle-même un traitement inhumain et dégradant, n'est pas contraire aux articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'état de cette

motivation

, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour refuser de faire droit aux conclusions déposées par le demandeur, la chambre de l'instruction énonce que la partialité alléguée du juge d'instruction et les autres moyens soulevés sont étrangers à l'unique objet dont est saisie la cour ; Qu'en l'état de cette

motivation

, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 13, 3, 5 § 2, 5 § 3, 6 § 1, 6 § 3 a), 8 § 2 et 9 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter le moyen invoqué par le demandeur, qui concluait à la violation de son droit à l'octroi d'un recours effectif devant une juridiction nationale, l'arrêt énonce que l'absence d'effet suspensif des recours n'est pas contraire aux termes de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'état de cette seule

motivation

les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 2, 6 § 3 a, 8 § 2, 9 § 2, 3, 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 593
  • 706-73
  • 148
  • 567-1-1
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