Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 22 janvier 2007, qui pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal,551,565,591 et 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation et a déclaré Patrick X... coupable de violences suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et à verser à Dominique Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le prévenu soulève la nullité de la citation et du jugement, la période visée dans la prévention du 1er juin 2002 au 1er juin 2005 étant selon lui trop imprécise, portant atteinte aux droits de la défense ; qu'il soutient également que le tribunal, saisi par une citation du 27 janvier 2006 pour des faits de violence exercés à Longjumeau du 1er juin 2002 au 1er juin 2005, ne pouvait préciser que les faits s'étaient déroulés du 12 juillet 2002 au 12 juillet 2005, de même qu'aucun fait antérieur au 27 janvier 2003 ne pouvait faire l'objet d'une poursuite et que le tribunal n'a pas suffisamment caractérisé la multiplicité des comportements constituant des violences volontaires ; qu'aux termes de l'article 551 du code de

procédure

pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime » ; que l'énonciation de la date précise des faits reprochés n'est pas exigée à peine de nullité ; que la période retenue par la prévention, du 1er juin 2002 au 1er juin 2005, n'est pas de nature à violer les dispositions des articles 551 et 565 du code de

procédure

pénale ni celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, car elle n'interdit pas au prévenu, qui a eu accès au dossier, de produire pour la défense de ses intérêts des moyens de défense et notamment des attestations ou des témoignages ; qu'en revanche, la prévention étant limitée à la période du 1er juin 2002 au 1er juin 2005, le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, retenir des faits postérieurs au 1er juin 2005 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et, par application de l'article 520 du code de

procédure

pénale, d'évoquer et de statuer au fond (arrêt, p. 4) ; " alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que porte atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne et encourt la nullité, la citation qui comporte une date erronée des faits reprochés, de sorte qu'au cours de la période ainsi visée l'infraction n'était pas constituée ; qu'en décidant que la période retenue par la prévention était celle du 1er juin 2002 au 1er juin 2005, bien que l'incapacité totale de travail subie par Dominique Y... n'avait été constatée que le 28 juin 2005, ce dont il résultait que l'infraction n'était effectivement constituée qu'à cette date, de sorte que Patrick X... ne pouvait se voir reprocher d'avoir commis les faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours antérieurement au 28 juin 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, prise de ce que la citation n'indiquait pas la date précise de commission des faits incriminés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que l'intéressé était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et qu'il avait été mis en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le grief n'est pas encouru ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de violences suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et à verser à Dominique Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que, le 12 juillet 2005, Dominique Y... déposait plainte contre Patrick X..., exposant que celui-ci, depuis huit ans, la suivait à pied, à vélo ou en voiture, se postant fréquemment devant son lieu de travail ; qu'elle ajoutait que le prévenu l'avait abordée pour l'inviter au restaurant, en vacances, et que lorsqu'elle lui avait répondu qu'elle vivait avec José Z..., son compagnon depuis des années, il lui avait déclaré qu'elle ne savait pas ce qu'elle perdait, qu'il percevait un salaire élevé et possédait plusieurs maisons et différentes voitures ; qu'elle précisait qu'elle se rendait chaque jour à la poste de Longjumeau pour déposer le courrier du cabinet d'avocats où elle travaillait et que Patrick X..., très fréquemment, se trouvait sur le parking en face de la poste, la regardant et lui souriant, puis la suivait jusqu'au cabinet d'avocats devant lequel il stationnait à nouveau à 18 heures 15 quand elle quittait son lieu de travail et qu'il la suivait à nouveau quand elle rentrait à son domicile, ce qui la contraignait à faire un détour afin qu'il ne découvre pas son adresse ; qu'elle affirmait, en outre, que sa fille Morgane et son compagnon avaient invité sans succès le prévenu à cesser de l'importuner ; que le prévenu déclarait qu'il commençait son travail vers 4 heures 30 et le terminait à 14 heures, qu'il faisait du vélo et du sport à des horaires variables, qu'il ne connaissait la plaignante que de vue, ne lui ayant jamais parlé ni fait le moindre cadeau, qu'il se trouvait effectivement quelquefois sur le parking devant le lieu de travail de la partie civile et sur celui de la poste de Longjumeau, où il se reposait parfois après avoir fait du vélo, mais que son éventuelle présence à proximité de Dominique Y... relevait d'une pure coïncidence ; qu'entendue par les services de police Me A..., avocate et employeur de la partie civile, témoignait de la présence régulière devant son cabinet, depuis l'embauche de Dominique Y..., d'un homme d'environ 45 ans, grisonnant, soit à vélo soit dans un véhicule type buggy orange, vêtu d'un pantalon en cuir noir ou d'un costume noir et portant des lunettes de soleil et ajoutait avoir vu arriver son employée suivie du même individu quelques mètres derrière ; qu'elle précisait qu'elle n'avait pas revu cet homme depuis le différend ayant opposé, le 31 mai 2005, le prévenu au compagnon de la plaignante, José Z..., ayant donné lieu à un jugement du tribunal de police de Longjumeau en date du 5 décembre 2005 condamnant les deux protagonistes pour des faits de violences réciproques ; que Dominique Y... produisait une main courante déposée le 27 mai 2005 pour les mêmes faits, un certificat médical établi par les U.M.J de l'hôpital Louise Michel d'B... le 28 juin 2005, constatant qu'elle présente un état d'épuisement mental, elle est fragilisée et déprimée » et prescrivant une ITT de 15 jours, ainsi que plusieurs attestations :-d'une collègue, Laurène C..., relatant la présence quasi quotidienne, devant son lieu de travail d'un individu correspondant à la même description, et les confidences de la plaignante selon laquelle il la suivait depuis plusieurs années, qu'elle ajoutait avoir croisé à plusieurs reprises cette personne lorsqu'elle portait le courrier du cabinet à la poste et ne plus l'avoir rencontré depuis le dépôt de la plainte ;-de son autre employeur, Me D..., selon laquelle la partie civile lui a montré à plusieurs reprises par la baie vitrée donnant sur la rue, un homme qui attendait en bas de l'immeuble ;-de sa fille Morgane, affirmant que le prévenu suivait régulièrement sa mère dans la rue, conduisant un véhicule Volkswagen immatriculé 563 CVH 91 ou un buggy orange et qu'il y a trois ou quatre ans, elle était allée lui parler pour lui demander de laisser sa mère en paix et qu'il lui avait répondu qu'il ne pouvait pas s'empêcher de la suivre car elle lui plaisait ; que Patrick X... produisait des attestations :-de sa compagne, exposant que travaillant à temps partiel, elle passait beaucoup de temps avec ses enfants et son compagnon, que la présence de celui-ci à proximité de la partie civile pouvait s'expliquer par le fait qu'il conduisait ses enfants pour des activités de karaté et de gymnastique au centre de Chilly-Mazarin et au gymnase Pasteur ;-d'une collègue et amie de sa compagne, sur l'harmonie de leur couple et leur souhait de quitter Morangis, ainsi que divers documents relatifs aux activités extrascolaires de ses enfants, à leur suivi d'orthodontie, aux vacances de la famille, aux heures supplémentaires effectuées par lui et aux recherches pour trouver un autre domicile ; que les dispositions de l'article 222-11 du code pénal sont applicables lorsque les violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, même en l'absence de contacts entre la victime et l'auteur, lorsque, sans atteindre matériellement la personne, elles sont cependant de nature à l'impressionner vivement, même si le dommage qui en est résulté n'a pas été voulu par l'auteur ; que nonobstant les dénégations réitérées de Patrick X..., il résulte des pièces de la

procédure

et notamment des déclarations ou attestations précitées, circonstanciées et concordantes, de Laurène C..., de Me A... et de Me D... et de la fille de la partie civile, Morgane, que le prévenu, dont l'apparence physique et les véhicules qu'il possède correspondent tout à fait aux descriptions effectuées par les témoins, se trouvait à proximité immédiate de Dominique Y..., notamment devant son lieu de travail, et la suivait avec une fréquence et une régularité qui ne peuvent être dues à de simples coïncidences ou résulter ou des activités sportives ou autres de Patrick X... et de ses enfants ; que ces faits étaient de nature à impressionner vivement la partie civile ainsi que le font ressortir le certificat médical précité évaluant l'incapacité totale de travail à 15 jours et les ordonnances produites (arrêt, p. 4 à 6) ; " alors que si le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours peut être constitué en dehors de tout contact avec la victime, encore faut-il que le comportement incriminé du prévenu soit de nature à impressionner vivement la victime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Patrick X... coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, qu'il avait commis des faits de nature à impressionner vivement Dominique Y..., ainsi que cela résultait du certificat médical du 28 juin 2005, évaluant l'incapacité totale de travail à quinze jours, et des ordonnances produites, sans indiquer en quoi les faits reprochés à Patrick X... auraient été de nature à impressionner Dominique Y..., après avoir relevé que ces mêmes faits duraient depuis huit ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 222-11 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des déclarations des témoins, qu'il se trouvait à proximité immédiate de Dominique Y..., notamment devant son lieu de travail, et qu'il la suivait avec une fréquence et une régularité qui ne peuvent être dues à de simples coïncidences ou résulter de ses activités ; que la cour d'appel énonce que ces faits étaient de nature à impressionner vivement la partie civile, ainsi que le font ressortir le certificat médical du 28 juin 2005 et les ordonnances médicales produites ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent par l'existence d'un lien de causalité entre ces actes et l'incapacité totale de travail de plus de huit jours fixée par le certificat médical, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que le cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la déclaration de culpabilité et la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-11
  • 551
  • 6
  • 520
  • 593
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle