Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 14e, 14 septembre 2006), rendu en dernier ressort, que le Centre hospitalier Louis Giorgi (le centre hospitalier) a été assigné par la société Bioformation (la société), en paiement d'une certaine somme ; Attendu que le centre hospitalier, qui n'a pas comparu devant la juridiction de proximité, fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande ; Mais attendu que le juge de proximité n'était pas tenu de vérifier d'office sa compétence au regard de la nature de la convention liant les parties ; Et attendu qu'en retenant que la preuve de la créance ressortait des documents que le demandeur produisait aux débats, le juge de proximité a satisfait aux exigences de l'article 472, alinéa 2, du nouveau code de
procédure
civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier Louis Giorgi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande du Centre hospitalier Louis Giorgi ; le condamne à payer à la société Bioformation la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
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