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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2005), que M. Paul-Hugues X... a été condamné le 23 avril 2002, par jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Montpellier, à payer à M. Rolland X... une certaine somme ; qu'il a contesté la régularité de l'acte de signification ;

Sur le premier moyen

, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Paul-Hugues X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement les prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt a rappelé dans sa

motivation

les prétentions et moyens de M. Paul-Hugues X... dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen

, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Paul-Hugues X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la

procédure

que M. Paul-Hugues X... avait soutenu devant la cour d'appel que l'huissier de justice n'avait pas laissé d'avis de passage ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Paul-Hugues X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Paul-Hugues X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.

Articles cités

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