Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la réitération de l'acte sous seing privé par acte authentique n'était pas une condition suspensive de l'accord des parties et souverainement retenu que l'absence de certaines mentions afférentes au montant de la clause pénale ou aux dates de réitération de l'acte authentique étaient des éléments accessoires sans incidence sur l'accord essentiel des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur le caractère potestatif ou léonin de la promesse qui n'était pas demandée, et qui en a exactement déduit que l'acte sous seing privé signé des deux parties établissant leur accord sur la chose, précisément désignée, sur le prix fixé sans ambiguïté ainsi que sur ses modalités de paiement clairement énoncées, la vente était parfaite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Le Front de mer du Gaou Benat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la SCI Le Front de mer du Gaou Benat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.
Articles cités
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