Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans méconnaître le caractère onéreux du contrat d'entreprise ni inverser la charge de la preuve, que les travaux relatifs à l'évacuation des terres ne figuraient pas sur le devis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maeva TP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Maeva TP et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.
Articles cités
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