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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

18 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Axa avait adressé, par une même lettre, à la société Riviera Technic le rapport préliminaire et notifié son refus de garantie, et retenu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l'annexe II à cet article que l'assureur "dommages-ouvrage" doit communiquer à l'assuré le rapport préliminaire, établi par l'expert qu'il a désigné, préalablement à la notification de sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat, la cour d'appel, dès lors qu'il appartient à la juridiction administrative, seule, de contrôler la légalité d'un acte administratif, mais que les tribunaux judiciaires chargés de l'appliquer sont compétents pour en déterminer le sens, a retenu, à bon droit, que l'assureur devait sa garantie en application de ces textes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.

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