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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L.122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... à compter du 1er janvier 1999, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné l'un des griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de l'attitude du salarié, du harcèlement et du chantage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Articles cités

  • L122-14-3
  • 700
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