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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article 999 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration écrite de pourvoi mentionne que le syndicat UNSA avenir syndical métallurgie et activités connexes est représenté par son secrétaire général, M. X... ; qu'aucun pouvoir n'a été joint à cette déclaration et qu'il n'a pas été justifié de disposition statutaire habilitant le secrétaire général à agir en justice au nom du syndicat dans le délai fixé pour former un pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat UNSA est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Articles cités

  • 999
  • 700
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