Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article 999 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration écrite de pourvoi mentionne que le syndicat UNSA avenir syndical métallurgie et activités connexes est représenté par son secrétaire général, M. X... ; qu'aucun pouvoir n'a été joint à cette déclaration et qu'il n'a pas été justifié de disposition statutaire habilitant le secrétaire général à agir en justice au nom du syndicat dans le délai fixé pour former un pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat UNSA est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
Articles cités
- 999
- 700