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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -LA SOCIÉTÉ THÉLEM ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2006, qui, dans la

procédure

suivie contre François Y... du chef d'homicide involontaire et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1 du code des assurances,1382 du code civil,1,4,6 de la loi du 5 juillet 1985,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, et l'a condamné solidairement avec la société Thélem assurances à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leurs préjudices ; " aux motifs que d'après les calculs théoriques de l'expert, la vitesse de la victime était excessive, le point d'impact situé sur l'avant gauche du camion et les débris de verre, groupés à l'extrême droite de la voie de circulation de Patrick X... prouvent qu'il a essayé d'éviter le camion en se serrant à sa droite, mais François Y... qui déclare ne l'avoir vu qu'à l'instant de l'impact, n'a pas pu lui laisser une chance de l'éviter ; que c'est bien la négligence et l'imprudence de François Y... qui sont causes de cet accident, l'éventuelle vitesse de la victime même si elle était excessive, n'a pas joué un rôle déterminant dans cet accident ; qu'il n'y a pas lieu de retenir un partage de responsabilité ; " 1°) alors que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, le droit à indemnisation des ayants droit du conducteur victime est exclu ou limité si celui-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ; que, pour dire n'y avoir lieu à partage de responsabilité entre le prévenu et le conducteur victime, l'arrêt retient que le comportement du prévenu est la cause exclusive de l'accident ; qu'en statuant ainsi, cependant que la faute de la victime, caractérisée par la vitesse excessive constatée par l'expert judiciaire, ayant contribué à la réalisation de son dommage doit être appréciée abstraction faite du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors, en tout état de cause, que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter le droit à indemnisation de ses ayants droit si elle est en relation causale avec son dommage ; qu'en ne s'attachant qu'aux causes de l'accident et non à celles du dommage subi par le conducteur victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'alors qu'il tournait sur la gauche sans respecter le marquage au sol, le véhicule conduit par François Y..., assuré auprès de la société Thélem assurances, a été heurté par la motocyclette pilotée par Patrick X... qui arrivait en sens inverse ; que le motocycliste est décédé ; que François Y..., jugé coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à la réparation intégrale des dommages résultant de ce délit ; Attendu que, pour écarter la demande de réduction du droit à indemnisation des ayants droit de la victime, l'arrêt énonce que la collision a pour cause l'imprudence du prévenu et que la vitesse du motocycliste, à la supposer excessive, n'a pas joué un rôle déterminant dans l'accident ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la faute éventuelle de la victime n'avait pas contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 novembre 2006, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L211-1
  • 567-1-1
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