Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - LA SOCIÉTÉ BIO ET TERROIRS BIOART, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 27 novembre 2006, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés respectivement à 2 000 et 5 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 bis du règlement CE n° 2092/91, L. 121-1 et L. 121-5 du code de la consommation, 459, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL Bio et Terroirs et Pierre X... coupables du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; "aux motifs que la cour ne saurait suivre le prévenu sur son argumentation ; qu'en effet, le terme « biologique » ou « bio », ne peut être utilisé que pour des produits agricoles végétaux et des produits animaux destinés à l'alimentation humaine qui remplissent des conditions bien définies, en particulier en ce qui concerne leur production et leur composition ; qu'il est manifeste que Pierre, Henri, Bernard X..., et la société qu'il dirige, ont souhaité tirer profit de l'image valorisante dont bénéficie l'agriculture biologique auprès des consommateurs tout en ne supportant pas les contraintes et notamment celle relative au prix d'achat des produits biologiques plus élevés que celui des denrées conventionnelles ; que le fait de présenter des cartes, des plats et des boissons valorisant les produits biologiques alors même que les vérifications de l'administration ont établi que la grande majorité des produits alimentaires utilisés pour la préparation des plats et la quasi-totalité des vins n'étaient pas issus de l'agriculture biologique, constitue bien, dans ses éléments matériel et intentionnel, le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur sur la nature et les qualités substantielles des produits faisant l'objet des publicités, ainsi que sur les engagements de l'annonceur au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation ; que la cour observe, par ailleurs, que l'enseigne choisie « Bioart », ne faisait qu'accroître l'illusion pour le consommateur que le restaurant servait essentiellement des produits biologiques ; que
par ces motifs
et ceux, pertinents, des premiers juges qu'elle fait siens, la cour confirmera le jugement critiqué sur les déclarations de culpabilité et sur les amendes prononcées à l'encontre de chaque prévenu qui constituent une juste application de la loi pénale ; qu'en revanche, la cour, infirmant le jugement déféré pour le surplus, dispensera les prévenus de la publication de la décision, pour tenir compte de la personnalité de Pierre X..., délinquant primaire ; "alors que, d'une part, la réglementation relative à l'agriculture biologique applicable au domaine de la restauration, telle qu'elle résulte du règlement CE 2092/91, des documents du ministère de l'agriculture et de la pêche et des recommandations d'Ecocert, principal organisme de certification en agriculture biologique, agréé par les ministères de l'agriculture et des finances, dispose qu'un produit transformé peut être certifié comme bio lorsqu'il contient au minimum 70% d'ingrédients d'origine agricole bio ; qu'en l'espèce, les documents et factures versés au dossier par les prévenus attestent que 70% des achats du 1er au 20 juillet 2004 étaient exclusivement bio ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les documents versés aux débats, se contenter d'affirmer que la grande majorité des produits alimentaires utilisés pour la préparation des plats, et la quasi-totalité des vins n'étaient pas issus de l'agriculture biologique, en s'abstenant de toute explication ; qu'en déduisant le caractère trompeur de la publicité de ce motif approximatif, sans même rechercher, comme elle y était invitée, si les plats proposés à la clientèle, objet de la publicité, comportaient le pourcentage minimum de produits labellisés agriculture biologique, conformément à la réglementation applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants sur les normes juridiques applicables à ses actes c'est-à-dire sur des règles suffisamment précises et constantes lui permettant de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé ; qu'en l'espèce, la réglementation européenne relative à l'agriculture biologique applique des critères différents suivant que les produits concernés relèvent des industries de transformation (le produit transformé doit avoir au minimum 70% de produits labellisés d'agriculture biologique) et des industries de services (le produit présenté doit être à 100% issu de l'agriculture biologique) ; que l'application de ces règles à l'industrie de la restauration fait l'objet d'interprétations différentes de la part du ministère de l'agriculture et de la DGCCRF, cette dernière considérant, contrairement au ministère, que la restauration ne se rattache pas aux industries de transformation ; qu'en l'état de cette divergence, la cour d'appel ne pouvait déclarer la SARL Bio et terroirs et son gérant coupables d'avoir induit en erreur les consommateurs alors que ceux-ci s'étaient conformés aux prescriptions du ministère de l'agriculture et d'Ecocert, sans méconnaître les textes susvisés ; "alors que, encore, la faute en matière de délits non intentionnels, tels que la publicité mensongère s'apprécie in concreto au regard des diligence normales que l'auteur des faits aurait dû prendre ; qu'en l'espèce, les conclusions des prévenus démontraient l'accomplissement de toutes les diligences nécessaires, en invoquant la certification du caractère biologique de la SARL Bio et terroirs par l'organisme de contrôle Ecocert, et en prouvant, à l'aide de factures et certifications, non seulement leur respect scrupuleux des textes et de leur application, par le biais d'un contrôle de l'origine biologique des produits destinés à la cuisine, mais encore leur fidélité aux labels et certifications des produits agricoles dans la carte des menus proposés à la clientèle, tous les produits non issus de l'agriculture biologique étant indiqués dans le menu comme « non bio » ou « base de nourriture bio » ; qu'en se bornant, dès lors, à déduire l'élément intentionnel de l'existence de produits non issus de l'agriculture biologique dans la préparation des plats, sans pour autant caractériser une quelconque négligence de la part des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, enfin, les conclusions des prévenus faisaient expressément valoir que si 70% des achats étaient exclusivement issus de l'agriculture biologique, les 30% non biologiques restants, ne l'étaient pas du fait de l'absence « naturelle » de produits bio, des repas non bio pris par le personnel du restaurant sur le lieu de travail et de l'existence du restaurant végétarien de la salle du bas n'ayant pas la prétention d'être un restaurant biologique ; que, dès lors que la condamnation des prévenus repose exclusivement sur la présence de produits alimentaires non issus de l'agriculture biologique lors du contrôle de la DGCCRF, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen péremptoire de nature à justifier la présence de produits alimentaires non issus de l'agriculture biologique, exclusive de tout caractère trompeur à l'égard de la clientèle, sans priver sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- L121-1
- 567-1-1