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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -B... Aini, épouse Z..., -Z... Koula, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 mars 2007, qui, dans l'information suivie contre Pierre X... du chef de meurtre et contre Alain Y..., du chef de complicité de ce crime, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 575 et 595 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que certes, les déclarations de Pierre X... et d'Alain Y... ont constamment évolué et varié depuis le début de l'enquête ; que notamment Alain Y... n'a reconnu que tardivement la détention de l'arme ayant été à l'origine de la mort d'Hamza Z... et uniquement après que l'expertise en armement a établi que les munitions saisies à son domicile un mois avant les faits et celles utilisées dans l'arme ayant tué Hamza Z... étaient identiques ; qu'à l'issue de la

procédure

d'information et notamment lors de la reconstitution organisée par le juge d'instruction, ils n'ont pas donné une même version du déroulement des faits ; qu'enfin, les conversations téléphoniques interceptées avec leur entourage ont établi que Pierre X... et Alain Y... montraient des signes d'inquiétude au fur et à mesure du développement de l'information ; que tout au long de l'enquête puis de l'instruction, Pierre X... a contesté avoir appuyé sur la détente de l'arme ; que pour sa part, Alain Y..., s'il a maintenu avoir vu Hamza Z... saisir les mains de X... qui tenait l'arme pour la porter à son oreille, il n'a pas été en mesure d'expliquer quels avaient été les gestes précis de chacun des deux hommes ; que ni les expertises balistiques, ni les examens médico-légaux, ni les constatations des enquêteurs lors de leur arrivée sur les lieux puis lors de la reconstitution ne sont venus affirmer la thèse selon laquelle Hamza Z... avait pu diriger lui-même l'arme contre sa tête et actionner la détente du revolver délibérément ou de façon accidentelle ; que ni une nouvelle reconstitution, ni l'analyse du vêtement blanc maculé de sang retrouvé sur le sol, ni de nouvelles auditions des quelques personnes qui côtoyaient Hamza Z... lors des faits ne paraissent pouvoir apporter d'éléments utiles à la manifestation de la vérité et ne semblent susceptibles, quatre ans et demi après les faits, de pallier les insuffisances de l'enquête initiale ; que, pour aussi troublantes et ambiguës qu'elles aient été, les conversations téléphoniques échangées lors de l'enquête et par Pierre X... avec les membres de son entourage et de l'entourage d'Alain Y... ont certainement établi la crainte de poursuites pénales mais n'ont pas clairement révélé la participation des deux hommes à une action criminelle ; que l'audition de Martine Y... et Zouina A..., correspondantes régulières de Pierre X... au cours de ces échanges téléphoniques et une nouvelle audition des mis en examen, paraît peu susceptible d'éclairer utilement si les intéressés s'en souviennent encore, le sens des propos sibyllins tenus en octobre et novembre 2003 ; qu'enfin, les assertions de certains témoins quant aux supposées tendances racistes d'Alain Y... et son attirance pour les armes à feu ne sauraient être retenues comme constituant des charges suffisantes justifiant son renvoi devant une formation de jugement ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les charges des crimes d'homicide volontaire et de complicité d'homicide volontaire pour lesquelles Pierre X... et Alain Y... ont été respectivement mis en examen, son insuffisamment caractérisées ; qu'aucune mesure d'investigation complémentaire ne saurait utilement être mise en oeuvre afin de suppléer cette insuffisance de charges ; " alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, qui relève que l'arme à l'origine du décès appartenait à Alain Y... ainsi que les munitions, faits reconnus postérieurement à l'expertise balistique, que Pierre X... a toujours contesté avoir appuyé sur la détente de l'arme, qu'Alain Y..., s'il a maintenu avoir vu Hamza Z... saisir les mains de Pierre X... qui tenait l'arme pour la porter à son oreille, n'a pas été en mesure d'expliquer quels avaient été les gestes précis de chacun des deux hommes, que ni les expertises balistiques, ni les examens médicolégaux, ni les constatations des enquêteurs lors de leur arrivée sur les lieux puis lors de la reconstitution ne sont venus infirmer la thèse selon laquelle la victime avait pu diriger elle-même l'arme contre sa tête et actionner la détente du revolver délibérément ou de façon accidentelle, que pour aussi troublantes et ambiguës qu'elles aient été les conversations téléphoniques échangées par Pierre X... avec les membres de son entourage proche et de l'entourage d'Alain Y... ont certainement établi la crainte de poursuites pénales mais non clairement révélé la participation des deux hommes à une action criminelle, qu'une nouvelle audition des mis en examen paraît peu susceptible d'éclairer utilement si les intéressés s'en souviennent encore, le sens des propos sibyllins tenus en octobre et novembre 2003, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, dès lors que la chambre de l'instruction a statué par motifs dubitatifs ; " alors que, d'autre part, en considérant que ni une nouvelle reconstitution, ni l'analyse du vêtement blanc maculé de sang retrouvé sur le sol, ni de nouvelles auditions des quelques personnes qui côtoyaient Hamza Z... lors des faits ne paraissent pouvoir apporter d'éléments utiles à la manifestation de la vérité et ne semblent susceptibles, quatre ans et demi après les faits, de pallier les insuffisances de l'enquête initiale, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale dès lors que la chambre de l'instruction a statué par une

motivation

dubitative " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 575
  • 567-1-1
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