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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ TROUW NUTRITION FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 23 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre Serge X... pour abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3°, du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, sur l'abus de biens sociaux, constitue un abus de biens sociaux le fait, pour les dirigeants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraires à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; que, pour que l'infraction d'abus de biens sociaux soit constituée, il est donc nécessaire que le dirigeant ait agi sciemment, dans un intérêt contraire à celui de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans lequel il serait intéressé ; qu'en l'espèce, hormis le fait que le mis en examen a été sous la tutelle permanente du groupe Trouw, il ne lui est reproché que d'avoir « favorisé » les sociétés qu'il dirigeait pour le groupe Trouw au détriment de celui-ci dans lequel il n'est ni prouvé ni même allégué qu'il avait la qualité de dirigeant alors que, au contraire, il était salarié dont le licenciement est à l'origine de la présente

procédure

; qu'il en est de même pour les factures remboursées lorsque la confusion, au demeurant volontairement créée par le groupe Trouw, était établie, car le paiement de celle-ci par un tiers n'était pas contraire à l'intérêt des sociétés dont le mis en examen avait la responsabilité ; que, sur les autres qualifications possibles, le vol rend nécessaire de caractériser une appropriation frauduleuse, c'est-à-dire l'appréhension matérielle d'une chose que ne détenait pas l'auteur ; que l'usage même abusif de la chose d'autrui n'est pas constitutif d'un vol, faute d'intention de s'approprier la chose ; que cela exclut cette qualification tant pour les meubles que pour la tondeuse que détenait le mis en examen ; que, pour pouvoir retenir la qualification d'escroquerie, il faut établir l'existence d'une manoeuvre frauduleuse, l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ; qu'il est constant qu'un simple mensonge ne suffit pas s'il n'est conforté par l'intervention d'un tiers ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'abus de confiance exige le détournement d'un bien quelconque qui lui a été remis et qu'elle a accepté à charge de le rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'aucune remise d'un bien ou d'une valeur que le mis en examen aurait détourné n'est possible à déterminer dans les faits dénoncés par la partie civile, ceux ayant fait l'objet de contestation ayant été restitués dès la demande ; qu'en conséquence l'infraction d'abus de biens sociaux n'étant pas caractérisée et les faits dénoncés ne pouvant recevoir aucune autre qualification, le non-lieu sera confirmé ; "1°) alors qu'il résulte du mémoire régulièrement déposé par la partie civile et des pièces de la

procédure

que le mis en examen était le directeur général de la société régulièrement désigné par le conseil d'administration ; qu'en énonçant que l'abus de biens sociaux n'était pas constitué parce qu'il n'était pas allégué que le mis en examen avait la qualité de dirigeant, la chambre de l'instruction a dénaturé le mémoire et les pièces de la

procédure

; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; que la partie civile démontrait que la société Trouw Nutrition n'avait aucun lien avec les sociétés créées par Serge X..., qu'elle n'avait jamais été au capital de ces sociétés et n'avait jamais eu d'accord d'exclusivité avec elles ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que le mis en examen n'avait pas la qualité de dirigeant du groupe Trouw Nutrition et que le paiement des factures par un tiers n'était pas contraire à l'intérêt des sociétés qu'il dirigeait, ce dont il se déduit que la chambre de l'instruction a implicitement estimé la licéité des opérations du mis en examen par l'existence d'un groupe de sociétés sans caractériser, par aucune énonciation, l'existence de ce groupe ni répondre à l'argument péremptoire de la partie civile ; "3°) alors que la partie civile établissait la preuve de l'abus de biens sociaux par l'application par le mis en examen de taux de marge au profit des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts et au détriment de la partie civile, par la facturation au nom de la partie civile de dépenses personnelles ou pour les sociétés dans lesquels il était intéressé, par l'utilisation à son domicile du matériel de la société à des fins personnelles ; que la chambre de l'instruction, n'a par aucun motif, répondu à ces arguments péremptoires" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 575
  • 567-1-1
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