Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2007, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux et infractions à la législation sur les sociétés, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Jean-Luc X... et Rémy Y..., qui avaient respectivement travaillé comme notaire salarié et clerc de notaire dans le même office notarial, ont constitué plusieurs sociétés commerciales, articulées autour de la société Rémy et Jean holding, pour reprendre ou créer des activités dans les domaines de la restauration, du spectacle et de la panification, tant en France qu'en Chine ; que toutes ces sociétés ont été déclarées en liquidation judiciaire ; que, les mandataires judiciaires ayant dénoncé des anomalies dans leur gestion, une enquête préliminaire a été ordonnée au terme de laquelle Jean-Luc Z...est poursuivi pour banqueroute, abus de biens sociaux et infractions à la loi sur les sociétés commerciales ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 241-6 du code de commerce,388,427,512,591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc Z...coupable du délit prévu à l'article L. 241-6 du code de commerce, pour avoir, en qualité de gérant de fait puis de droit de la société WM, omis de consulter les associés sur l'éventuelle dissolution anticipée de la société, dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 1999,31 décembre 2000 et 31 décembre 2001, ayant fait apparaître des pertes du fait desquelles les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social ; " aux motifs que s'agissant du délit prévu à l'article L. 241-6 du code de commerce reproché au prévenu d'abord en qualité de gérant de fait antérieurement au 28 novembre 2000, puis de gérant de droit postérieurement à cette date, Jean-Luc Z...conteste dans ses conclusions sa gérance de fait ; que, cependant il résulte des énonciations du jugement entrepris qu'à l'audience il n'a pas contesté détenir tous les pouvoirs dans la société WM antérieurement à sa désignation en qualité de gérant ; il convient, dès lors, de considérer qu'il était gérant de fait de la société WM avant de devenir gérant de droit ; comme le prévenu reconnaît la matérialité des faits, se bornant à en limiter la portée en faisant valoir que la société WM était toujours in bonis et qu'aucun préjudice n'avait été causé de ce fait aux associés ou aux tiers, c'est à bon droit que le tribunal l'a reconnu coupable de ce délit (arrêt, pages 7 et 8) ; " alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ai accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la citation du 23 décembre 2005 qui, reproduite par le jugement du 2 février 2006, fixe les limites de la prévention, il est reproché à Jean-Luc Z...d'avoir « courant 2001 et 2002 » commis le délit de l'article L. 241-6 du code de commerce ; qu'en cet état, il n'est nullement reproché au prévenu d'avoir commis l'infraction susvisée au cours de l'année 2000, fût-ce en qualité de gérant de fait de la société ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'avant le 28 novembre 2000, Jean-Luc Z...avait la qualité de gérant de fait de l'entreprise, pour en déduire qu'il doit être déclaré coupable du délit de l'article L. 241-6 du code de commerce, la cour d'appel, dont la
motivation
revient à retenir, à la charge du demandeur, des faits prétendument commis avant le 28 novembre 2000, comme tels excédant les limites de la prévention, et sur lesquels il n'apparaît pas que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de
procédure
pénale ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'il résulte des énonciations du jugement qu'à l'audience, Jean-Luc Z...n'a pas contesté détenir tous les pouvoirs dans la société WM antérieurement au 28 novembre 2000, date de sa désignation en qualité de gérant de droit de l'entreprise, pour en déduire que l'intéressé avait la qualité de gérant de fait de la société, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu (page 9) aux termes desquelles ce dernier n'a pas seulement nié avoir été le dirigeant de fait de la société WM, mais a encore fait valoir que, contrairement aux énonciations du jugement, il n'avait pas reconnu, à l'audience du tribunal, détenir tous les pouvoirs dans cette société antérieurement à sa désignation aux fonctions de gérant de droit, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de
procédure
pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que la société WM, constituée pour l'exploitation d'une discothèque, était détenue, sous le couvert d'autres sociétés, par Jean-Luc Z...qui en devint le gérant, le 28 novembre 2000, succédant à sa mère ; que les comptes annuels de la société ont fait apparaître des pertes telles que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social ; que Jean-Luc Z...est poursuivi, en qualité de gérant de fait puis de droit, pour avoir omis de consulter les associés sur l'éventualité d'une dissolution de la société dans les quatre mois de l'approbation des comptes des exercices clôturés les 31 décembre 1999,2000 et 2001 ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt retient, notamment, que le prévenu n'a pas contesté avoir détenu tous les pouvoirs dans la société avant d'en devenir le gérant et qu'il a reconnu les faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine et a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4° et L. 241-9 du code de commerce,427,512,591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc Z...coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société WM, en entretenant un compte courant d'associé débiteur au 31 décembre 1999 de 65 605,69 francs en faveur de la SARL Le Vieux Moulin dont il était porteur de parts ; " aux motifs que concernant l'abus de bien social reproché au prévenu en qualité de gérant de la SARL WM au préjudice de la SARL Le Vieux Moulin, si la prévention vise distinctement le solde débiteur du compte courant au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, il n'est pour autant reproché à Jean-Luc Z...qu'un seul délit ; par ailleurs, gérant de fait de la SARL WM avant sa désignation en qualité de gérant de droit, il doit dès lors répondre des abus de biens sociaux sur toute l'étendue de la période visée à la prévention ; le prévenu soutient qu'aucun abus de bien social ne peut lui être reproché dans la mesure où une convention de pool de trésorerie dont la validité n'est pas contestée a été conclue le 17 janvier 1998 entre les deux sociétés et qu'il existait une complémentarité entre elles ainsi qu'une structure juridique commune représentée par une société Holding ; cependant le tribunal a justement rappelé que les concours financiers apportés par les dirigeants d'une société à une autre entreprise d'un même groupe dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement doivent être dictés par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe et ne doit être ni démuni de contrepartie ni rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; Jean-Luc Z...soutient que ces sociétés regroupées au sein d'une holding avaient une politique commune ; toutefois, celle-ci ne procède que de ses seules affirmations en l'absence de tout document justificatif ; en outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, Rémy Y... a déclaré devant les services de police que l'argent transféré des caisses de WM à Metro et au Vieux Moulin a été utilisé pour régler les dettes de Metro notamment celles contractées à l'égard de l'URSSAF ; il ressort encore du rapport établi par Me A..., liquidateur de la SARL Le Vieux Moulin, en date du 13 mai 2005, que pour le dernier bilan établi clos au 31 décembre 1998, le résultat de l'exercice était de 1 041 975 francs, alors que pour l'année précédente il était de 128 526 francs ; il est patent, au regard du dernier exercice connu, que les avances faites à la SARL Le Vieux Moulin (65 605,69 euros) au moyen d'un débit en compte courant excédaient de façon évidente ses possibilités financières ; le prévenu doit dès lors être retenu dans les liens de cette prévention et déclaré coupable des abus de biens sociaux qui lui sont reprochés au préjudice de la SARL WM (arrêt, pages 8 et 9) ; " alors qu'il résulte des termes de la prévention qu'il est reproché au prévenu d'avoir fait des biens de la société WM un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser la société Le Vieux Moulin dont il était porteur de parts ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les avances faites par la société WM excédaient manifestement ses possibilités financières, pour en déduire que le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé à la charge de Jean-Luc Z..., sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de ce dernier, qui faisait valoir (page 11) qu'il ne détenait aucune part dans le capital de la société Le Vieux Moulin, bénéficiaire des avances litigieuses, ce dont il résulte qu'il n'avait aucun intérêt direct ou indirect dans cette société, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de
procédure
pénale " ; Attendu qu'en déclarant, par les motifs repris au moyen, Jean-Luc Z...coupable d'avoir abusé des biens et du crédit de la société WM, qu'il gérait, en lui faisant consentir des avances dépourvues de contrepartie à la société Le vieux moulin, et dès lors qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que cette société était intégralement détenue par la société MRJ, dans laquelle le prévenu était associé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais,
sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 593,800,800-1 et R. 93 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc Z...aux frais de justice visés par l'article R. 93 du code de
procédure
pénale (arrêt, page 11) ; " alors qu'aux termes de l'article 800-1 du code de
procédure
pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, auxquels sont assimilés les frais visés à l'article R. 93 du même code, sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés ; que, dès lors, en condamnant le prévenu aux frais de justice visés à l'article R. 93 du code de
procédure
pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 800-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État, sans recours envers les condamnés ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré Jean-Luc Z...coupable de banqueroute, abus de biens sociaux et infractions à la loi sur les sociétés commerciales, l'a condamné au paiement des frais de justice visés par l'article R. 93 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 23 mars 2007, en ses seules dispositions ayant condamné Jean-Luc Z...au paiement des frais de justice visés par l'article R. 93 du code de
procédure
pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L241-6
- 388
- 593
- R93
- 800-1
- 567-1-1