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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 janvier 2007, qui, pour contrefaçon de cartes de paiement et usage, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 67 et 67-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenus articles L. 163-3, L. 163-4, L. 163-5 et L. 163-6 du code monétaire et financier,485 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de contrefaçon ou falsification de carte de paiement ou de retrait et usage de carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ; " au seul motif que les faits qui sont reprochés à Patrick X..., consistant en la contrefaçon de cartes bancaires et en l'usage de cartes contrefaites, entrent dans les prévisions de l'article L. 163-4 du code monétaire et financier ; qu'il n'y a pas lieu de les disqualifier en les délits de faux et usage de faux, le juge d'instruction ayant retenu à bon droit, dans son ordonnance de renvoi, les infractions spécifiques visées à la prévention ; que Patrick X... reconnaît avoir fourni le matériel informatique utilisé par Georges Y... et Stéphane Z... ; que, cependant, il prétend avoir ignoré que ce matériel était destiné à une utilisation frauduleuse ; qu'il soutient que Christophe A... lui a fait croire que le matériel devait servir à éditer des cartes de fidélité pour les clients d'un restaurant ; mais que les déclarations de Patrick X... sont contredites, non seulement par Christophe A..., mais également par Georges Y..., Stéphane Z... et Daniel B..., qui mettent formellement en cause le prévenu, et de manière concordante ; que, par ailleurs, ce dernier a été trouvé en possession de matériel permettant l'encodage de cartes, ce que ne suffit pas à justifier l'existence de la société de formation en informatique dont il était le gérant ; qu'il ne peut, en tout cas, expliquer pourquoi ladite société a livré le matériel sans facture, s'est fait payer en espèces et n'a pas enregistré cette vente dans sa comptabilité ; qu'enfin, à la date des faits, le prévenu avait déjà été définitivement condamné pour escroquerie et percevait les allocations du RMI, tout en exerçant les fonctions de gérant de cette société informatique, ce qui relativise sérieusement la force probante de ses dénégations ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en déclarant Patrick X... coupable d'usage de carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée, alors que cette déclaration de culpabilité ne trouve aucune justification dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L163-4
  • 567-1-1
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