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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 21 mars 2007, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de tentative d'escroqueries, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2,3° du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de articles 121-3,313-1,441-1 du code pénal,2,3,8,575 alinéa 2-3°,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, arrêt ayant admis une exception mettant fin à l'action publique ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de non-lieu du 18 septembre 2006 des chefs de faux et usage et tentative d'escroquerie contre Maurice Y..., a admis une exception de prescription de l'action publique ; " aux motifs que " par mémoire régulièrement déposé, la partie civile sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la poursuite de l'information ; qu'elle soutient que les faits de faux ne sont pas prescrits ; que, si la date de commission de ces faits se situe en 1998, la prescription a été interrompue par le dépôt d'une plainte déposée le 12 janvier 2001 et ayant fait l'objet d'un courrier adressé au procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; que, par le mémoire régulièrement déposé, le conseil de Maurice Y..., témoin assisté et par les réquisitions écrites du ministère public est sollicitée au contraire la confirmation du non-lieu ; que les écrits dénoncés comme constitutifs de faux en écriture qui datent de 1998 et 1999, périodes au cours desquelles ils ont été établis, étaient atteints par la prescription à la date du dépôt de la plainte ; que, nonobstant sa saisine limitée à des faits de tentative d'escroquerie, le juge d'instruction a pris soin, dans les termes de la plainte déposée le 4 juillet 2005, de faire procéder à des vérifications concernant les faux imputés à Maurice Y... qui n'ont pas confirmé ces imputations, lesquelles ont même été assez largement démentie ; qu'ayant produit en cours d'instruction la copie de la plainte déposée par son conseil contre Maurice Y..., datée du 12 janvier 2001, la partie civile a été invitée à justifier des suites données par le parquet ; qu'elle a produit la réponse par laquelle le procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Ajaccio lui indique qu'une information a été ouverte le 18 avril 2001 au cabinet de M. Z..., juge d'instruction ; qu'après des vérifications entreprises au cours du délibéré, prorogé à cet effet, il n'a pas été possible de vérifier l'enregistrement de cette

procédure

, tant dans le service de M. Z... qui n'était pas magistrat à cette date, ni auprès du magistrat lui ayant succédé en 2006 ; que n'est pas établie l'existence d'un quelconque acte positif de poursuite pouvant s'analyser comme élément interruptif de prescription au sens des articles 7 et 8 du code de

procédure

pénale ; que Jean-Marie X... dénonce aussi l'escroquerie qu'aurait commise Maurice Y... le 15 juillet 1998 au moment de la signature du " protocole de cession " des parts de la société foncière du parc Berthault, en omettant de lui faire savoir qu'il faisait l'objet d'une

procédure

de redressement judiciaire ; que l'omission même volontaire de révéler un fait ou une circonstance n'est pas constitutive de la man œ uvre frauduleuse requise pour la réalisation du délit d'escroquerie ; que les infractions dénoncées sont à considérer comme non caractérisées et également atteintes par la prescription ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits d'escroquerie et de faux visés dans la plainte ni toute autre infraction ; qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel " ; " alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence de sorte qu'en énonçant que les faits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie dénoncés par Jean-Marie X... dans sa plainte du 4 juillet 2005 étaient prescrits tout en statuant au fond et en énonçant que les infractions n'étaient pas caractérisées pour estimer que le non-lieu pour insuffisance de charges devait être confirmé, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors que, d'autre part, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en estimant, s'agissant des délits de faux et usage de faux, que les délits dénoncés étaient prescrits car consommés en 1998 et 1999, et qu'aucun acte d'instruction n'était intervenu depuis le réquisitoire introductif du procureur de la République du 18 avril 2001 décidant l'ouverture d'une information judiciaire du chef de ces infractions sans répondre aux conclusions de Jean-Marie X... desquelles il résulte que, selon courrier du 1er janvier 2006, le ministère public l'avait justement avisé de ce que la plainte était toujours instruite, ce dont il suit que des actes d'instruction étaient nécessairement intervenus depuis rendant recevable la seconde plainte du 4 juillet 2005, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Jean-Marie X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 4 juillet 2005 des chefs, notamment, de faux et usage ; Attendu que, pour dire ces faits prescrits, l'arrêt énonce qu'ils ont été commis au cours des années 1998 et 1999 et qu'il n'est pas justifié que des actes interruptifs de prescription soient intervenus entre leur commission et le dépôt de plainte ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il ait été, surabondamment, statué sur la réalité de ces infractions, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3,313-1,441-1 du code pénal,2,3,575, alinéa 2-6°, et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 18 septembre 2006 des chefs de faux et usage et tentative d'escroquerie contre Maurice Y... ; " aux motifs que " par mémoire régulièrement déposé, la partie civile sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la poursuite de l'information ; qu'elle soutient que les faits de faux ne sont pas prescrits ; que, si la date de commission de ces faits se situe en 1998, la prescription a été interrompue par le dépôt d'une plainte déposée le 12 janvier 2001, et ayant fait l'objet d'un courrier adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; que par le mémoire régulièrement déposé le conseil de Maurice Y..., témoin assisté et par les réquisitions écrites du ministère public est sollicitée au contraire la confirmation du non-lieu ; que les écrits dénoncés comme constitutifs de faux en écriture qui datent de 1998 et 1999 périodes au cours desquelles ils ont été établis étaient atteints par la prescription à la date du dépôt de la plainte ; que nonobstant sa saisine limitée à des faits de tentative d'escroquerie, le juge d'instruction a pris soin, dans les termes de la plainte déposée le 4 juillet 2005, de faire procéder à des vérifications concernant les faux imputés à Maurice Y... qui n'ont pas confirmé ces imputations, lesquelles ont même été assez largement démentie ; qu'ayant produit en cours d'instruction la copie de la plainte déposée par son conseil contre Maurice Y... datée du 12 janvier 2001, la partie civile a été invitée à justifier des suites données par le parquet ; qu'elle a produit la réponse par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio lui indique qu'une information a été ouverte le 18 avril 2001 au cabinet de M. Z..., juge d'instruction ; qu'après des vérifications entreprises au cours du délibéré, prorogé à cet effet, il n'a pas été possible de vérifier l'enregistrement de cette

procédure

tant dans le service de M. Z... qui n'était pas magistrat à cette date, ni auprès du magistrat lui ayant succédé en 2006 ; que n'est pas établie l'existence d'un quelconque acte positif de poursuite pouvant s'analyser comme élément interruptif de prescription au sens des articles 7 et 8 du code de

procédure

pénale ; que Jean-Marie X... dénonce aussi l'escroquerie qu'aurait commise Maurice Y... le 15 juillet 1998 au moment de la signature du " protocole de cession " des parts de la société foncière du parc Berthault, en omettant de lui faire savoir qu'il faisait l'objet d'une

procédure

de redressement judiciaire ; que l'omission même volontaire de révéler un fait ou une circonstance n'est pas constitutive de la man œ uvre frauduleuse requise pour la réalisation du délit d'escroquerie ; que les infractions dénoncées sont à considérer comme non caractérisées et également atteintes par la prescription ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits d'escroquerie et de faux visés dans la plainte ni toute autre infraction ; qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel " ; " alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en relevant que la plainte du 4 juillet 2005 visait la tentative d'escroquerie, outre le faux et usage de faux, tout en écartant l'existence de charges contre Maurice Y... aux motifs que le délit d'escroquerie n'était pas consommé, la chambre de l'instruction a statué aux termes de motifs contradictoires et son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ; " alors que, d'autre part, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en énonçant pour écarter l'existence de la tentative d'escroquerie que " l'omission même volontaire de révéler un fait ou une circonstance n'est pas constitutive de la man œ uvre frauduleuse requise pour la réalisation du délit d'escroquerie " sans rechercher si cette omission ne s'était pas accompagnée de faits extérieurs, d'actes matériels, d'une mise en scène ou de l'intervention de tiers, ayant pour but de donner force et crédit aux allégations mensongères, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision et l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre du chef de tentative d'escroquerie, et non d'escroquerie comme mentionné par erreur dans l'arrêt, la chambre de l'instruction, après avoir analysé ces faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis Ies délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 575
  • 567-1-1
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