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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHARMONT-SOCHAUX, partie civile - X... Jamel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 8 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre Messaouda Y... et Jamel X... des chefs d'émission de chèques en violation d'une injonction bancaire, complicité et escroquerie, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a renvoyé le second devant le tribunal correctionnel pour complicité d'émission de chèques en violation d'une injonction bancaire, et a confirmé l'ordonnance disant y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi formé par Jamel X... : Vu l'article 574 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi de la caisse de crédit mutuel Charmont-Sochaux : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 575 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre du chef d'escroquerie ; "aux motifs que, « aux termes des dispositions de l'article 313-1 du code pénal, l'emploi de manoeuvres frauduleuses doit avoir pour finalité de tromper la victime et la déterminer à la remise de la chose » ; qu'« au cas d'espèce, on ne peut sérieusement soutenir que l'erreur en 1995 dans la déclaration d'identité de Messaouda X... avait pour finalité d'obtenir ou de tenter d'obtenir en 2003 le versement de sommes d'argent dans les conditions rappelées» ; que, « l'information n'a pas pu établir les circonstances dans lesquelles a été recueillie l'identité de Messaouda X... qui a pu obtenir la délivrance d'un chéquier en raison d'une faille dans le système informatique de contrôle de la banque de France ; qu' il n'existe aucun élément dans la

procédure

permettant de supposer que Messaouda X... ou son fils avait connaissance d'une telle faille » ; que, « si les intéressés ont mis à profit cette situation qui leur a permis de détenir un chéquier auquel ils ne pouvaient prétendre, ce comportement n'en constitue pas pour autant les manoeuvres frauduleuses définies par les dispositions de l'article 331 du code pénal » ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile faisait valoir que les manoeuvres frauduleuses, constitutives de l'escroquerie commise par Jamel X..., ne résultaient pas particulièrement de l'erreur sur le nom de la ville de naissance de Messaouda X..., mais qu'elles résultaient essentiellement de l'utilisation que Jamel X... et sa mère avaient voulu faire du chéquier remis par la caisse de crédit mutuel Charmont-Sochaux (conclusions p. 5 et suivantes, paragraphes 8 et suivants) ; que, la cour d'appel ne pouvait prononcer un non-lieu sans répondre à ce moyen invoqué par la partie civile, qui suffisait à lui seul à caractériser les manoeuvres frauduleuses»" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise portant non-lieu partiel du chef d'escroquerie, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Que, le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

: I- Sur le pourvoi de Jamel X... : Le

REJETTE ; II- Sur le pourvoi de la caisse de crédit mutuel Charmont-Sochaux : Le déclare IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 574
  • 313-1
  • 331
  • 575
  • 567-1-1
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