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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Armel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 13 décembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, faux et usage en écritures publique, par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 222-13-7°, 222-13-8°, 432-8, 432-17, 441-1 du code pénal, 575 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu dans la

procédure

ouverte contre X ; "aux motifs que « sur le délit de faux en écriture publique et usage par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; que l'infraction reprochée concerne deux paragraphes de 4 et 9 lignes du procès-verbal de synthèse établi par le gendarme Eric Y... relatant les conditions d'interpellation de Mickaël X... (cote D11, feuillet 1 et 2) ; que la description apparaît succincte et suffisante ; qu'elle évoque la résistance de Mickaël X... devant la porte de son domicile, sa tentative de fuir en essayant de se réfugier dans son domicile, ainsi que l'arrestation finale avec l'aide du troisième gendarme intervenu en renfort ; que le gendarme Eric Y... précise que la personne interpellée a refusé de lui remettre les clés du véhicule, l'a repoussé et a tenté de se réfugier à l'intérieur de son domicile ; que ces faits correspondent aux déclarations de Mickaël X... qui, entendu, déclare : « lorsque je suis arrivé chez moi j'ai ouvert la porte et à partir de là j'ai peut être refusé de coopérer puisque j'ai refusé de remettre les clefs » ; qu'ainsi la description des faits par le gendarme Eric Y... n'apparaît pas contraire à la réalité ; qu'il ne peut s'agir d'un faux ; qu'en conséquence l'infraction reprochée n'est pas caractérisée. Sur la violation de domicile par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; que lors de son interpellation sur la voie publique Mickaël X... a proposé aux gendarmes de se rendre à son domicile proche afin de présenter les documents administratifs qu'il ne détenait pas ; que les gendarmes ont accepté cette proposition et l'ont accompagné jusqu'à son domicile, l'intéressé leur en ayant ainsi donné l'autorisation ; que Mickaël X... reconnaît avoir ouvert la porte, qui donne directement dans le salon, et refusé de remettre les clefs du véhicule comme le lui demandait le gendarme Eric Y... ; qu'il a tenté d'échapper à l'interpellation en essayant d'entrer chez lui ; que le gendarme a alors tenté de se saisir de Mickaël X... et a été entraîné à l'intérieur de l'habitation où Mickaël X... a fini par être appréhendé ; qu'il est ainsi démontré que par sa résistance, Mickaël X... est à l'origine de l'introduction du gendarme Y... à l'intérieur de son domicile, et également de l'introduction du gendarme Sylvain Z... qui tentait de prêter main forte à son collègue ; que dès lors ni Mickaël X..., ni son père Armel X... ne sont fondés à reprocher aux gendarmes Y... et Z... une violation de domicile ; qu'en conséquence, l'infraction poursuivie n'est pas constituée pour les motifs ci-dessus exposés, et au surplus en l'absence d'intention délictuelle de la part des gendarmes surpris par la rapidité de réaction de Mickaël X... et absorbés par leur mission ; Sur les violences volontaires sans ITT commises par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou de sa mission ; qu'il est reproché au gendarme Sylvain Z... d'avoir exercé des violences volontaires sur la personne d'Armel X... ; cependant qu'il résulte des pièces de la

procédure

que l'intervention des gendarmes s'est réalisée dans un contexte d'excitation et de violence ; qu'Armel X..., père de la personne interpellée, a tenté de s'interposer physiquement pour mettre en échec l'interpellation de Mickaël X... ; que le gendarme Sylvain Z... a alors saisi Armel X... par le ou et l'a plaqué contre le mur afin de le neutraliser et de faciliter l'interpellation de son fils ; que son intention était d'immobiliser Armel X... et non d'exercer sur lui des violences ; que l'examen du certificat médical produit et des photographies du dos d'Armel X... démontrent que les blessures constatées résultent de la propre résistance de l'intéressé qui a provoqué un frottement de son dos contre le mur où le gendarme l'avait plaqué, et non de violences exercées volontairement par le gendarme ; qu'en effet, le témoin Jules A... déclare : « lorsqu'il a été immobilisé, Armel X... a continué à se débattre et le frottement de son dos contre le mur a pu être à l'origine des griffures que présentait son dos» ; que ce même témoin révèle qu'Armel X... était torse nu » (arrêt p. 5 et 6) ; "1°) alors que le juge ne saurait statuer par un motif dubitatif ; qu'en ayant dès lors pour rejeter la demande d'Armel X... sur le délit de faux en écriture publique énoncé que la description des faits par le gendarme Eric Y... n'apparaît pas contraire à la réalité, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que l'arrêt insuffisamment motivé sur les éléments constitutifs de l'infraction ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en n'ayant pas caractérisé en l'espèce les éléments permettant d'identifier le lieu précis des violences, et partant de savoir si les reproches d'Armel X... étaient ou non fondés, l'arrêt, de ce chef encore, est irrégulier»" ; Attendu que, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT IRRECEVABLE la demande formée en application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 575
  • 618-1
  • 567-1-1
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