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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Guy X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant et d'agressions sexuelles par ascendant ; "aux motifs que plusieurs éléments permettent d'étayer sérieusement les accusations formulées par Sophie Y... à l'encontre de son père ; qu'en effet, Marthe Y..., mère de la plaignante, a confirmé avoir reçu les aveux de son compagnon, Guy X..., dans les conditions décrites par sa fille, et ce en présence de celle-ci, qui lui révélait les faits pour la première fois (D4, D8) ; que, Jean-Luc Z..., compagnon de Sophie Y..., a relaté aux enquêteurs les circonstances dans lesquelles, Guy X..., avait quelques jours avant la plainte, cherché à le joindre à plusieurs reprises avant de lui révéler avoir abusé sexuellement de sa fille, alors que celle-ci n'avait que dix ans, et lui avoir demandé d'intervenir en sa faveur en sa qualité de juge prud'homal ; que, Guy X... a décrit lui-même au cours de l'enquête, les actes sexuels perpétrés sur sa fille, fournissant même avec précision et insistance des détails sur la morphologie sexuelle de celle-ci ; que tous ces éléments suffisent à établir que Guy X... s'est bien livré sur sa fille, Sophie Y..., alors qu'elle était âgée de moins de quinze ans jusqu'au 13 août 1994 et plus tard encore, jusqu'à l'âge de 16 ans, à des attouchements de nature sexuelle, qu'il lui a imposés par la contrainte, celle-ci résultant de l'incapacité de la jeune fille, en raison de son tout jeune âge, lorsque les premiers faits se sont produits, à résister à l'emprise qu'il exerçait sur elle, et à donner un consentement valable à ses sollicitations ; "1°) alors que la contrainte constitutive du délit d'agression sexuelle ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime ; qu'en se bornant à se fonder, pour constater la contrainte dont le prévenu aurait usé pour imposer à sa fille des attouchements de nature sexuelle, sur le jeune âge de la victime au moment où les premiers faits se seraient réalisés, sans préciser la date de ces faits ni l'âge exact de la victime au moment de leur commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'il résultait des procès-verbaux établis lors de l'audition de madame Marthe Y... que Guy X... lui avait seulement avoué les faits d'attouchements sexuels auxquels il s'était livré sur Sophie Y... sans toutefois lui avoir confirmé les circonstances dénoncées par cette dernière ; que, la cour d'appel qui, tout en se référant à ces procès-verbaux, a énoncé que Marthe Y... avait confirmé avoir reçu les aveux de Guy X..., dans les conditions décrites par sa fille, s'est contredite privant ainsi sa décision de tout motif ; "3°) alors que la minorité de quinze ans de la victime ne permet de caractériser que le délit d'atteinte sexuelle aggravée sur mineur ; qu'en se fondant seulement, pour caractériser la contrainte, sur l'âge de la victime au moment où les premiers faits reprochés au prévenu auraient été commis, sans caractériser en quoi les attouchements pratiqués par ce dernier après 1994, quand la victime avait plus de quinze ans, l'auraient été par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Guy X... coupable d'agressions sexuelles commises sur sa fille, l'arrêt retient que la contrainte résulte de l'incapacité de la fillette, en raison de son tout jeune âge, six ans lors des premiers faits, à résister à l'emprise de son père et à donner un consentement valable à ses sollicitations ; que les juges ajoutent que la victime a précisé que son père la terrorisait pour l'empêcher de parler, et que ce n'était qu'à l'âge de 16 ans qu'elle avait été en mesure de s'opposer définitivement à ce type d'agissements ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, en ce qu'il critique des motifs qui, à les supposer erronés, ne sont pas déterminants, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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