Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2007, qui a relaxé Marcel X... du chef d'actes d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 516 et 593 du code

procédure

pénale, ensemble les articles 433-3, alinéas 1 et 4 , 433-5, alinéas 1 et 2, du code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas tenu par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne soient constitutifs d'aucune infraction ; Attendu que, pour relaxer Marcel X... du chef d'actes d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, à la vue des gendarmes qu'il avait requis pour mettre fin à des actes de violences se déroulant à son domicile, après les avoir nargués, s'est mis en position de combat, a commencé à sautiller puis s'est adressé à l'un d'entre eux en lui disant " Viens, on va se la péter" tout en tapant du poing dans sa main ; que les gendarmes ont alors tenté de dissuader l'intéressé de se battre avec eux ; que les juges retiennent qu'aucun élément ne permet de déterminer quel acte prévu au quatrième alinéa de l'article 433-3 du code pénal Marcel X... entendait que le gendarme accomplisse ou s'abstienne d'accomplir ou quel abus d'autorité il attendait de ce dernier ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si elle estimait devoir relaxer du chef d'actes d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique, de rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir une autre qualification, notamment celle d'outrage envers un dépositaire de l'autorité publique, prévue par l'article 433-5 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités et du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 février 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 433-3
  • 433-5
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle