Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 mars 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Tentative - Tentative d'agression sexuelle - Portée

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu les articles 222-31 du code pénal et 706-3 du code de

procédure

pénale ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'ayant été victime de tentatives d'agressions sexuelles dont l'auteur a été déclaré coupable, Mme X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt énonce que l'article 706-3 du code de

procédure

pénale est d'interprétation stricte ; que celui-ci ne vise pas les faits prévus par l'article 222-31 du code pénal réprimant les tentatives des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 dudit code, qu'en l'espèce Mme X... a été victime d'une tentative d'agression sexuelle et que ce fait n'entre pas dans le champ d'application, de l'article 706-3 du code de

procédure

pénale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 222-22, 222-27 et 222-31 du code pénal que la tentative d'agression sexuelle, qui est assimilée à l'infraction consommée, entre dans les prévisions de l'article 706-3 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.

Articles cités

  • 222-31
  • 706-3
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle