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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

29 mars 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Electeur radié à la demande d'un tiers électeur - Effets - Droit pour l'électeur radié de saisir directement le tribunal d'instance territorialement compétent

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Toulouse, 15 février 2007), que M. X..., électeur inscrit sur la commune de Launac, a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à la radiation de Mme Y... de la liste électorale de cette commune ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir prononcé sa radiation de la liste électorale de la commune de Launac sans ordonner son inscription sur la liste électorale de la commune de Cologne, alors, selon le moyen, qu'elle se trouve ainsi privée de l'exercice de son droit de vote pourtant consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et garanti par l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2, L. 9 et R. 17 du code électoral que la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une commune, à la requête d'un tiers électeur, emporte le droit pour l'électeur radié de saisir directement le tribunal d'instance territorialement compétent, d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune où il estime remplir les conditions pour être inscrit ; que le tribunal saisi de la demande de radiation de cet électeur, ne peut se prononcer d'office sur son éventuelle inscription sur une autre liste électorale ; Et attendu que Mme Y..., régulièrement convoquée, qui n'a pas comparu devant le tribunal d'instance de Toulouse, n'a pas formulé une demande d'inscription sur une autre liste électorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille sept.

Articles cités

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