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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Ordonnance de renvoi non précédée de l'avis de fin d'information - Exception tirée de la nullité de la procédure antérieure - Irrecevabilité - Cas - Personne en fuite et recherchée au cours de l'information

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X... Amar, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 23 novembre 2006, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une exception de nullité de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2007 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 175,385 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de

procédure

soulevée avant toute défense au fond par le prévenu ; " aux motifs que, " suivant l'article 385 du code de

procédure

pénale, le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des

procédure

s qui lui sont soumises, sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction comme en l'espèce ; que cet article dispose que si l'ordonnance de renvoi a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, à soulever les nullités de la

procédure

devant le tribunal correctionnel ; que l'article 175 du code de

procédure

pénale énonce que, l'information terminée, le juge d'instruction avise les parties et leurs avocats, verbalement, par lettre recommandée ou par notification au chef d'établissement pénitentiaire, pour leur permettre de formuler une demande ou présenter une requête ; qu'en l'espèce, Amar X... étant en fuite, un mandat d'arrêt avait été délivré le 10 octobre 2004 sans pouvoir être notifié, l'intéressé ayant quitté le logement familial ; qu'aucune investigation supplémentaire n'était possible avec quelque chance de succès ; que suivant une jurisprudence établie, l'absence de notification de l'avis ainsi prévue à une personne mise en examen recherchée, mais non retrouvée, ne constitue pas une cause de nullité ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'exception de nullité " ; " alors que le défaut de notification, par le juge d'instruction de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de

procédure

pénale, s'il n'entraîne pas la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, a pour effet, aux termes de l'article 385, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, de rendre les parties recevables à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de

procédure

, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 385 ; qu'en l'espèce, le prévenu ne soulevait pas la nullité de l'ordonnance de renvoi, mais invoquait une exception de nullité de

procédure

qui était donc recevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que l'interception de communications téléphoniques ayant révélé la participation d'Amar X... à un trafic de produits stupéfiants, un mandat d'arrêt a été délivré contre lui par le juge d'instruction ; que, dûment recherché et demeuré en fuite, Amar X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel après établissement, conformément à l'article 134 du code de

procédure

pénale, d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses, sans que lui ait été notifié l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de

procédure

pénale ; qu'il a été condamné par jugement de défaut ; qu'ayant formé opposition, avant toute défense au fond, il a soulevé la nullité des réquisitions adressées, selon lui, en méconnaissance de l'article 77-1-1 dudit code, pendant l'enquête préliminaire, à divers opérateurs de téléphonie ; que les juges ont fait droit à ses conclusions ; Attendu que, pour infirmer, sur l'appel du ministère public le jugement entrepris et déclarer cette exception irrecevable, l'arrêt énonce que l'absence de notification de l'avis prévu par l'article 175 du code de

procédure

pénale à une personne mise en examen recherchée mais non retrouvée ne constitue pas une cause de nullité ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Qu'en effet, il se déduit de l'article 134 du code de

procédure

pénale qu'une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 dudit code ; qu'il s'ensuit que si elle est arrêtée après que le juge d'instruction l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel, elle ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article 385 dudit code pour exciper devant cette juridiction d'une quelconque nullité d'actes de l'information, l'ordonnance de renvoi ayant, comme le prévoit l'article 179 du même code, purgé, s'il en existait, les vices de la

procédure

; D'où il suit que,

par ces motifs

de pur droit, compatibles avec les exigences du procès équitable, et substitués à ceux des juges du fond, la décision est justifiée ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 520 du code de

procédure

pénale : Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la juridiction du second degré, après avoir, pour les motifs qu'elle énonce, déclaré irrecevable l'exception de nullité de la

procédure

d'instruction que les premiers juges avaient accueillie, a renvoyé pour être statué au fond le dossier de la

procédure

devant le tribunal correctionnel dont elle venait d'infirmer la décision ; Attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'elle était tenue d'évoquer en application de l'article 520 du code de

procédure

pénale et de prononcer elle-même sur le fond de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 novembre 2006, mais en ses seules dispositions ayant renvoyé la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Nanterre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 385
  • 175
  • 134
  • 77-1-1
  • 179
  • 520
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