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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Etendue - Détermination - Portée

Texte de la décision

Sur le moyen unique

, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2006), que M. X..., salarié de la société Eternit (la société), a établi le 11 décembre 2003 une déclaration de maladie professionnelle ; que le 5 février 2004, la société a envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) un courrier formulant des réserves sur le caractère professionnel de la maladie et sollicitant la communication de l'intégralité du dossier ; que le 15 avril 2004, la caisse l'a informée de la fin de la

procédure

d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours ; que le 20 avril 2004, la société a réitéré sa demande de communication du dossier ; que le 28 avril 2004, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'enquête administrative ne nécessitait pas d'auditions menées contradictoirement et que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des conclusions du rapport de l'agent enquêteur et de l'audition du salarié comme de toutes les autres pièces de la

procédure

avant la décision de la caisse ; Et attendu que l'arrêt retient exactement que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier et que la caisse, qui n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer copie, a rempli ses obligations en invitant l'employeur à en prendre connaissance dans le délai qu'elle a déterminé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eternit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la CPAM du Tarn la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.

Articles cités

  • R441-11
  • 700
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