Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article R. 15-2 du code électoral ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Privas, greffe détaché d'Aubenas, rendu en dernier ressort, qui a rejeté sa demande de radiation de Mme Z... de la liste électorale de la commune de Lachamp Raphaël ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi de M. X... n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; que cette irrégularité ne peut être valablement réparée par l'envoi ultérieur, même pendant le délai de pourvoi, de la copie de la décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles cités
- R15-2