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Décision

Cour d'appel d'Agen — CHAMBRE_CIVILE_1

30 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cour d’appel - ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - / JDF

Texte de la décision

ARRÊT DU 30 Avril 2007 JL.B / A.C ---------------------- RG N : 05 / 01374 -------------------- Gérard X... C / Hélène Y... ------------------- ARRÊT no 456 / 07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le trente Avril deux mille sept, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard X... né le 09 Novembre 1961 à BERRAC (32) demeurant " ... représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SCP LAGAILLARDE et Associés, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 21 Juillet 2005 D'une part, ET : Maître Hélène Y..., mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation des époux Z..., d'une part et ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Philippe Z..., d'autre part, demeurant... 32000 AUCH représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Isabelle BRU, avocat INTIMEE d'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 26 Mars 2007, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique NOLET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 30 mars 1995, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a ouvert une

procédure

de redressement judiciaire à l'encontre de Philippe Z... et l'a étendue à son épouse. Le 23 octobre 1996, cette même juridiction a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de l'activité. Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2000, Philippe Z... a donné à bail à ferme à Gérard X... diverses parcelles de terre situées dans la commune de Montréal du Gers. Le 26 mai 2005, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Z..., Maître Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, a demandé la nullité du bail sur le fondement de l'article L 621-69 du Code de commerce. Par jugement du 21 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, a fait droit à sa demande. Gérard X... a relevé appel de cette décision. L'appelant fait valoir que la sanction de l'inobservation de l'article L 621-69 du Code de commerce n'est pas la nullité. Elle ne peut donc pas être utilement invoquée par Maître Y.... En outre, seul l'article L 621-72 du même code prévoit une telle sanction pour les actes d'aliénation portant sur les biens indispensables à la continuation de l'entreprise-actes passés sans l'autorisation du tribunal et faisant l'objet d'une clause d'inaliénabilité contenue dans le jugement arrêtant le plan. En l'espèce, le jugement de continuation du 23 octobre 1996 ne contenait aucune clause d'inaliénabilité. Quant à la demande d'inopposabilité, Gérard X... soutient son irrecevabilité au motif qu'elle constitue une demande nouvelle.D'ailleurs seule la nullité du bail a été poursuivie devant le Tribunal de Grande Instance. De plus, l'article L 621-69 ne prévoit pas cette sanction. Il précise qu'en vertu de l'article L 621-82, la sanction de l'inexécution des engagements du débiteur est la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Gérard X... conclut au débouté de l'ensemble des prétentions de Maître Y... et à sa condamnation à lui verser la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Maître Y... réplique que la conclusion du bail entraîne une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan. Elle précise que l'article L 621-82 ne s'applique pas en l'espèce dans la mesure où ce texte ne sanctionne que le défaut de règlement du passif à l'échéance fixée. Dans ces conditions, et par combinaison des articles 114 du nouveau Code de

procédure

civile et L 621-69 du Code de commerce, elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré. A titre subsidiaire, elle sollicite que le bail lui soit déclaré inopposable dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit aux prétentions de Gérard X... Maître Y... conclut à la condamnation de Gérard X... au paiement de la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile outre les entiers dépens. A la suite de l'arrêt avant dire droit du 11 décembre 2006, la

procédure

a été régulièrement visée par le Ministère Public, le 12 décembre 2006. MOTIFS Vu les conclusions déposées le 25 août 2006 et le 22 juin 2006, respectivement notifiées le 29 août 2006 pour Gérard X... et le 21 juin 2006 pour Maître Hélène Y... ès qualités ; Vu le visa du Ministère Public du 12 décembre 2006 ; Comme le rappelle justement le mandataire, l'exploitation agricole des époux Z... d'environ 30 hectares a été amputée par le bail litigieux de la moitié de sa capacité de production économique. Il s'agit incontestablement d'une modification substantielle du plan. Or, selon l'article L 621-69 du Code de commerce, une telle modification ne peut être demandée que par le Tribunal. Il s'agit là, comme le relève encore le mandataire, d'une formalité substantielle d'ordre public dont la méconnaissance lui a causé grief, dans ses conséquences économiques puisque l'exploitation a été privée de son outil de production. Dès lors, c'est à juste raison que le Tribunal, faisant application de l'article 114 du nouveau Code de

procédure

civile a prononcé la nullité du bail à ferme. Enfin, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'article L 621-82 ne concerne pas la sanction d'une modification substantielle des objectifs et moyens du plan intervenue en méconnaissance de l'article L 621-69 du Code de commerce. La décision déférée sera donc confirmée, et l'appelant condamné aux dépens ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé ; Confirme le jugement du 21 juillet 2005, Condamne Gérard X... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître BURG, Avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code de

procédure

civile, Le condamne en outre à verser à Maître Y..., la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Dominique SALEY Greffier, présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,

Articles cités

  • L621-69
  • L621-72
  • 700
  • 114
  • 699
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