Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Toulouse — CT0002

14 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRET DU 14 septembre 2007 N 07/00126 no609 COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du quatorze septembre 2007 , La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFMÜLLER, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de

Procédure

Pénale. GREFFIER : M. LACOURIE MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. BERNARD Avocat Général ****** VU l'information suivie contre : X du chef de : escroquerie PARTIE CIVILE : Y... Nordine ... Ayant pour avocat Me Z..., ... VU la requête en nullité présentée le 21 février 2007 par Y... Nordine ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de

Procédure

Pénale le 22 Mars 2007; VU les réquisitions de Monsieur le Procureur Général en date du 06 Mars 2007; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la

procédure

a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 19 Avril 2007 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, M BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions M. Nordine Y... a eu la parole en dernier; Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, quatorze septembre 2007, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 170. 171. 173. 174. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de

Procédure

Pénale. Attendu qu'à l'origine de la présente information, Nordine Y... a porté plainte avec constitution de partie civile par une lettre reçue le 10 janvier 2006 au cabinet du doyen des Juges d'instruction de TOULOUSE critiquant les conditions, selon lui frauduleuses et préjudiciables, dans lesquelles il avait acquis, suivant un acte notarié en date du 15 juillet 2004, une maison d'habitation, un accident antérieur, avec traumatisme crânien, l'ayant rendu partiellement vulnérable; Qu'au soutien de son action, il a fait état d'une instance civile qu'il avait engagée en vue d'obtenir des dommages et intérêts et qui, après un examen neuro-psychiatrique effectué le 14 septembre 1995, avait donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 7 septembre 1999; Qu'estimant complètes et déterminantes les données recueillies par la juridiction civile sur son état de santé et la reconnaissance administrative de son statut d'handicapé, il a demandé que soit retiré du dossier de l'instruction un rapport établi le 24 janvier 2006 par le docteur A..., expert psychiatre, dans le cadre d'une enquête ouverte pour infraction au code de la route; Attendu que le document contesté, s'il ne répond pas complètement en raison des réticences du sujet aux prévisions de la mission dévolue, ne présente aucune anomalie de forme ou de fond de nature à invalider les observations qu'il contient; qu'en cet état et à défaut d' autres indications suffisantes, le juge d'instruction a pu estimer, sans dépasser les limites de ses attributions au regard de l'objet de l'information, que cet élément, constitué dans le contexte d'une suspicion d'infraction et plus proche dans le temps, était utile à la manifestation de la vérité; Qu'ainsi la nullité invoquée n'est pas encourue.

PAR CES MOTIFS

, Déclare recevable, en la forme, la requête de Nordine Y...; Au fond, rejette et dit n'y avoir lieu à annulation de pièce. LA COUR, Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de

Procédure

Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:

Articles cités

  • 191
  • 197
  • 217
Assistance juridique générée (IA) — non officielle