Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 mars 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - INDIVISION - Chose indivise - Amélioration ou conservation - Frais engagés par un indivisaire - Prise en compte - Modalités - Détermination - Portée
Cassation civil - INDIVISION - Chose indivise - Amélioration ou conservation - Frais engagés par un indivisaire - Créance sur l'indivision - Effets - Réduction corrélative de l'actif net à partager

Texte de la décision

Attendu que M.X... et Mme Y..., qui ont vécu en concubinage, ont acquis en indivision par moitié une maison d'habitation qu'ils ont revendue à la suite de leur séparation ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage de l'indivision et fixé la part respective des indivisaires à 30 928,68 et 5 709,22 euros alors, selon le moyen, que l'indivisaire peut seulement être indemnisé au titre des améliorations faites à ses frais sur le bien indivis, si les dépenses ainsi exposées ont réalisé pour l'indivision un profit subsistant au jour du partage, sauf à modérer cette indemnité pour tenir compte de l'équité ; qu'en prenant en compte le coût du travail réalisé par M. X... et non la plus-value éventuellement apportée à l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'immeuble indivis avait été amélioré à la suite de travaux réalisés personnellement par M.X... à partir de matériaux achetés en commun, la cour d'appel a souverainement estimé que le montant de la plus-value apportée à l'immeuble indivis correspondait à la rémunération de l'activité de M.X..., qu'elle a fixé à 9 200 euros ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a attribué à M.X... la moitié du prix de vente de l'immeuble et la totalité de la plus-value apportée par lui à ce bien ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une créance sur l'indivision, l'indemnité due à M.X... devait être déduite de l'actif net à partager, qui ne pouvait donc être égal à la moitié du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé, par confirmation du jugement, les parts revenant à chacun des indivisaires à 30 928,68 euros pour M.X... et à 5 709,22 euros pour Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.

Articles cités

  • 815-13
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle