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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

13 mars 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Procédure - Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Détermination

Texte de la décision

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne peuvent plus être poursuivies si la

procédure

de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2005, pourvoi n° 03-19.488), que M. X..., dirigeant de la société Peintures Renaulac (la société), mise en redressement puis liquidation judiciaires, a été condamné à supporter partie des dettes de la société ; que le tribunal ayant rejeté la demande du liquidateur aux fins d'ouverture à son encontre d'une

procédure

de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-4 du code de commerce, la cour d'appel, par l'arrêt déféré du 1er février 2006, a annulé le jugement et ouvert la liquidation judiciaire de M. X... ; Attendu que pour ordonner l'ouverture d'une

procédure

de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que ce dernier a été condamné à payer la somme de 8 000 000 francs, qu'il n'a réglé qu'une somme totale de 4 000 000 francs de sorte qu'il s'en déduit, qu'en application de l'article L. 624-4 du code de commerce, l'ouverture d'une

procédure

de liquidation judiciaire à son encontre apparaît justifiée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune

procédure

collective n'avait été ouverte à l'encontre de M. X... avant le 1er janvier 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une

procédure

de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... et renvoyé le dossier de la

procédure

au tribunal de commerce de Bordeaux pour mettre en place les organes de la

procédure

collective, l'arrêt rendu le 1er février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande du liquidateur tendant à l'ouverture d'une

procédure

de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... ; Condamne la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.

Articles cités

  • 192
  • L624-4
  • 627
  • 700
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