Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
Sur le premier moyen
: Vu l'article 111 du code civil ; Attendu que lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2005), que par acte d'huissier de justice de la société civile professionnelle Despinoy, Bouchet, Sultan du 15 octobre 1997, contenant élection de domicile en son étude, la société en nom collectif Le Parc Gretry (la SNC), a fait délivrer à M. X... un congé avec refus de renouvellement et offre de vente ; que par courrier recommandé adressé au domicile élu le 6 novembre 1997, M. X... a accepté l'offre de vente et précisé qu'il recourait à un prêt ; Attendu que pour dire que la vente n'était pas parfaite, l'arrêt retient que le courrier d'acceptation du 6 novembre 1997 a été envoyé aux huissiers de justice et non pas au propriétaire des lieux ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Le Parc de Gretry aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société Le Parc de Gretry à payer à M. X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Articles cités
- 111
- 700