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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

3 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - AVOCAT - Postulation - Tarif - Décret du 2 avril 1960 - Droit variable - Cas - Litige portant sur un intérêt non pécuniaire - Définition - Litige portant sur la contestation d'inscriptions hypothécaires - Portée

Texte de la décision

Sur le moyen unique

, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; Attendu que lorsque l'intérêt du litige ne peut être établi selon les articles 5 à 12 de ce décret, ou lorsque l'objet principal de la demande n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel alloué à l'avocat en rémunération des actes de postulation est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'un tribunal a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à la radiation des inscriptions prises sur un immeuble par le trésorier principal de Paris 17e, a déclaré bonnes et valables les publicités faites par ce dernier, et a condamné les demandeurs aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avocats Bariller Picard Duchesne, actuellement dénommée SCP Picard Lebel (la SCP), conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile ; que M. et Mme X... ont contesté le certificat de vérification des dépens établi par le greffier en chef de ce tribunal à la demande de la SCP ; Attendu que, pour rejeter la contestation, l'ordonnance retient que le montant de l'intérêt du litige correspond à la créance fiscale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance dont il s'agissait de taxer les frais, n'avait pas pour objet de fixer la créance du trésor public mais de contester les inscriptions hypothécaires prises pour le recouvrement de cette créance, de sorte que le droit variable devait être substitué au droit proportionnel, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mars 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ; Condamne la SCP Picard Lebel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

Articles cités

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