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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 35 - Conditions de la reconnaissance - Office du juge - Etendue - Limites - Contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine

Texte de la décision

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 35 § 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; Attendu que ce texte interdit lors de la reconnaissance et l'exécution des décisions, le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine ; Attendu que pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement du tribunal de Come (Italie) du 5 août 2003 qui a condamné la société Jean Daujas à verser à la société Corapack, la somme de 19 591,20 euros, l'arrêt infirmatif attaqué relève que le juge étranger n'était pas compétent en application des articles 5-1 du Règlement Bruxelles I et 46 du nouveau code de

procédure

civile ; Qu'en statuant ainsi alors que dans le cadre du Règlement Bruxelles I, le juge de l'exequatur ne contrôle pas la compétence du juge d'origine, la cour d'appel a violé le texte sus visé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Jean Daujas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Corapack ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.

Articles cités

  • 5-1
  • 700
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