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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - AMNISTIE - Droits des tiers - Instance civile - Faits constitutifs de l'infraction - Prise en considération - Bail rural - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Manquements du preneur - Agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article 133-10 du code pénal, ensemble l'article L. 411-31 du code rural ; Attendu que l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 décembre 2005), que le groupement foncier agricole des Domaines Pascaud de Gasquet (le GFA), dont M. X... était le gérant dès l'origine, a donné à bail la totalité du domaine à ce dernier ; qu'à la suite de diverses difficultés, M. X... a assigné le GFA pour qu'une expertise soit ordonnée afin de faire les comptes entre les parties ; que le GFA a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail pour, notamment, divers agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; Attendu que pour rejeter la demande en résiliation, l'arrêt retient que le GFA fait état d'une condamnation de M. X... à une peine d'amende le 27 juin 1996, que cette condamnation a été amnistiée de droit par l'effet de la loi du 9 août 2002 portant amnistie et que le GFA ne peut en faire état ; Qu'en statuant ainsi, alors que le GFA pouvait invoquer des faits ayant donné lieu à une condamnation amnistiée et qui pouvaient être jugés de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et donc à justifier une demande en résiliation du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

Articles cités

  • 133-10
  • L411-31
  • 700
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