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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Transfert de propriété - Ordonnance d'expropriation - Perte de base légale - Procédure - Décision - Décision rendue sur requête postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 - Pourvoi - Irrecevabilité

Texte de la décision

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau code de

procédure

civile et R. 12-5-6 du code de l'expropriation issu du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ; Attendu que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la décision attaquée a été rendue le 29 juin 2006 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme sur requête de plusieurs expropriés du 27 juin 2006 tendant à faire constater la perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation de ce juge en date du 3 avril 2001 ayant transféré la propriété de plusieurs parcelles leur appartenant au profit du département du Puy-de-Dôme en se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et un arrêté de cessibilité, actes annulés par une décision irrévocable de la juridiction administrative ; Que cette décision étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le département du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne le département du Puy-de-Dôme à payer aux consorts X..., au Groupement foncier agricole de Chazal et à l'entreprise agricole de Chazal la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande du département du Puy-de-Dôme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt trois mai deux mille sept, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 605
  • 700
  • 452
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