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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Juge de l'application des peines - Mandats - Mandat d'arrêt - Emission - Effet

Texte de la décision

N° 3301 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; REJET du pourvoi formé par X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre de l'application des peines, en date du 7 septembre 2006, qui a révoqué partiellement sa libération conditionnelle ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire personnel et le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 712-17, alinéa 2, 733 et 802 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des articles 5 § 3, 6 § 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme : "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a partiellement révoqué, à hauteur de quatre ans, la mesure de libération conditionnelle accordée à Guy X... par arrêté du garde des sceaux, en date du 24 novembre 2000, et dit que Guy X... devra subir ces quatre années d'emprisonnement cumulativement avec toute nouvelle peine encourue ; "alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la mesure de libération conditionnelle dont Guy X... avait bénéficié devait prendre fin le 27 novembre 2005, date à laquelle ledit demandeur devait être libéré ; qu'en déclarant, néanmoins, que la libération conditionnelle de Guy X... avait valablement pu, sur saisine du 11 mars 2006, être révoquée par jugement du 31 mai suivant, motif pris de ce que le mandat d'arrêt émis le 5 mars 2002, mais jamais exécuté, avait suspendu le délai d'exécution de la mesure de libération conditionnelle, cependant qu'elle relevait que Guy X... avait été placé en détention provisoire le 7 novembre 2003, ce dont il s'évinçait que le mandat d'arrêt aurait pu être mis à exécution à tout le moins à compter de cette dernière date et que, faute de l'avoir été, Guy X... a, en définitive, subi les conséquences des dysfonctionnements de la gendarmerie, du service d'exécution des peines et de l'administration pénitentiaire, la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Guy X..., condamné le 16 octobre 1992 par la cour d'assises d'Eure-et-Loir à quatorze ans de réclusion criminelle, a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle par arrêté du 24 novembre 2000, à compter du 5 décembre suivant, avec mesures d'assistance et de contrôle jusqu'au 27 novembre 2005 ; que, le 5 mars 2002, le juge de l'application des peines a décerné un mandat d'arrêt contre lui ; qu'il a été interpellé et placé en détention provisoire, pour autre cause, le 7 novembre 2003 ; que, par jugement du 31 mai 2006 dont appel, le tribunal de l'application des peines a révoqué partiellement, à hauteur de quatre ans, la mesure de libération conditionnelle dont il avait bénéficié ; Attendu que, pour confirmer cette décision et écarter l'argumentation du demandeur, qui soutenait que, n'ayant pas reçu notification du mandat d'arrêt précité, la mesure de libération conditionnelle dont il faisait l'objet ne pouvait plus être révoquée après le 27 novembre 2005, l'arrêt retient que ce mandat a eu pour effet de suspendre, depuis la date de son émission, le délai d'exécution de la libération conditionnelle, en application de l'article 712-17, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que ledit mandat n'avait pas reçu exécution au sens de ce texte, la chambre de l'instruction en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme :

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5 ancien du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale : Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit ou qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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