Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 août 2007, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 148-1, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, 5 § 3, 6 § 1 et 2 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Francis X... ; "aux motifs que, "les faits d'atteinte à la vie humaine reprochés à Francis X..., dans les circonstances ci-dessus décrites, constituent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en effet ce tir, qui, selon les constatations médico-légales et balistiques, a été volontaire, quelle qu'ait été l'intention de son auteur, laquelle sera appréciée par la juridiction de jugement, a entraîné la mort de Martine X... dans un contexte d'adultère et de séparation ; que les circonstances de l'infraction et ses conséquences irréversibles constituent, étant donné la personnalité des protagonistes, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public s'agissant d'une atteinte à la vie humaine dans une ville de la taille de Tarascon où le drame survenu dans un cercle de personnes ayant eu un rôle public a causé la stupéfaction parmi la population ; que la mise en liberté de l'auteur des faits, même sous contrôle judiciaire, ne pourra que raviver ce trouble ; qu'en effet la faible distance kilométrique séparant le lieu du drame des solutions d'hébergement et d'activités proposées par Francis X... est insuffisante pour éviter tout nouvel émoi dans la cité et permettre un apaisement" ; "alors que, d'une part, un arrêt incident ne doit ni préjuger le fond ni méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; que contrevient à ces dispositions fondamentales, garanties par les articles préliminaire du code de
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pénale et 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt tenant pour acquis le caractère volontaire de l'homicide, qui a toujours été nié par l'accusé, lequel a d'ailleurs tenté de mettre fin à ses jours lorsqu'il a constaté que son épouse avait été mortellement blessée, étant précisé qu'il résulte du rappel des faits de l'arrêt attaqué que les experts ont admis que le coup de feu ait pu être involontaire ; "alors que, d'autre part, la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en affirmant, pour maintenir Francis X... en détention provisoire, que les circonstances de l'infraction constituaient un "trouble persistant et exceptionnel à l'ordre public" en se fondant sur l'extrême gravité de l'infraction et sur l'émoi qui avait été ressenti à l'époque par certains tarasconnais, lequel pourrait être "ravivé" par un élargissement, sans rechercher ni préciser si l'ordre public restait actuellement menacé, plus de deux années après les faits, la chambre de l'instruction a violé les articles 144 du code de
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pénale, 5 § 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, en outre, la taille de la ville dans laquelle se sont déroulés les faits, la personnalité ou la profession de l'amant de la victime (vice-procureur de la République de Tarascon) ne correspondent, à l'instar du retentissement médiatique éventuel, à aucun des critères prévus par l'article 144 du code de
procédure
pénale ; qu'en se prononçant par de tels motifs, inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144 du code de
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pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, de surcroît, en refusant la mise en liberté de Francis X... au motif que les trois propositions d'hébergement seraient insuffisantes pour éviter un trouble à l'ordre public, à savoir "tout nouvel émoi dans la cité" en raison de la faible distance kilométrique les séparant des lieux du drame, bien qu'une distance de plus de 70 kilomètres sépare Tarascon (13150) de Vaison-la-Romaine (84110) qui est située dans un autre département et sans proximité immédiate avec le lieu des faits, excluant toute possibilité de rencontre fortuite entre Francis X... et les parties civiles ou les témoins, au surplus sans constater que la détention restait l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public dont le caractère actuel n'a nullement été relevé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision et violé les articles précités ; "alors que, enfin, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire devant être ordonnée dès lors que les conditions d'une durée raisonnable ne sont plus remplies ; que l'accusé, qui a toujours contesté le caractère volontaire de l'homicide sans être contredit par les experts, invoquait dans son mémoire que la durée de sa détention, qui n'était plus justifiée par la préservation de l'ordre public au regard des faits qui s'étaient déroulés il y a plus de vingt-quatre mois, avait excédé un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire tiré de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, devant laquelle, contrairement à ce que soutient la dernière branche du moyen, n'a pas été expressément invoqué un dépassement du délai raisonnable au regard des exigences des articles 144-1 du code de
procédure
pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux prescriptions des articles 143-1 et suivants dudit code ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 144
- 144-1
- 567-1-1