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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ivo Petrov, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 juillet 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel de vol, détention d'équipements, instruments, programmes informatiques conçus ou adaptés pour permettre la contrefaçon ou la falsification de chèques ou cartes et participation à une association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 septembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 5 février 2007, à 11 heures, les agents des douanes ont contrôlé, en vertu de l'article 60 du code des douanes, un véhicule immatriculé en Bulgarie et ayant comme passager Ivo Petrov Y..., de nationalité bulgare ; que ces agents, en sa présence et en celle du conducteur du véhicule, ont procédé à la fouille de celui-ci et ont découvert à l'intérieur des cartes bancaires et des objets permettant de créer de fausses devantures de distributeurs automatiques de billets, d'intercepter les données informatiques et de visualiser le code effectué par les titulaires des cartes bancaires, matériel dont ils ont dressé un inventaire ; qu'estimant que cette découverte caractérisait l'existence d'un flagrant délit, ils ont avisé le procureur de la République et, sur ses instructions, remis, à 14 heures 30, Ivo Petrov Y... et le conducteur du véhicule dans les locaux de la gendarmerie, où se trouvait un officier de police judiciaire, qui les a immédiatement placés en garde à vue, avec prise d'effet de cette mesure à 11 heures ; que le matériel découvert dans le véhicule et inventorié par les agents des douanes a fait l'objet d'un procès-verbal de saisie rédigé par un officier de police judiciaire ; Attendu que, mis en examen des chefs de recel de vol, détention d'équipements, instruments, programmes informatiques conçus ou adaptés pour permettre la contrefaçon ou la falsification de chèques ou cartes et participation à une association de malfaiteurs, Ivo Petrov Y... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de son interpellation, de sa rétention, du procès-verbal dressé par les agents des douanes, de la saisie du matériel et de sa garde à vue ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 60,61,323 du code des douanes,53 et 73,592 et 593 du code de

procédure

pénale,5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'interpellation et la rétention douanière, des actes accomplis par les agents des douanes et de toute la

procédure

subséquente ; " aux motifs que les agents des douanes ont en application de l'article 60 du code des douanes régulièrement entrepris la fouille du véhicule ; que dans l'exécution de ladite fouille, ils ont légalement perçu la commission actuelle d'une infraction flagrante de droit commun dont ils ont interpellé les auteurs présumés, conformément aux dispositions des articles 53 et 73 du code de

procédure

pénale ; que la commission actuelle du délit de détention de matériels destinés à la contrefaçon de cartes bancaires, apparaissait suffisamment caractérisée en l'état des indices objectifs recueillis au cours de la fouille, fondant ainsi l'interpellation ; qu'ils se sont abstenus de la rédaction de toute

procédure

douanière, de toute saisie et de tout placement en rétention douanière, pour aviser aussitôt le procureur de la république, en leur qualité de fonctionnaire en application de l'article 40 du code de

procédure

pénale et exécuter les instructions données par le magistrat ; que l'avis immédiat à ce magistrat est d'autant moins contestable qu'il ressort de la

procédure

que le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire Sibut atteste de ce que les douaniers l'ayant avisé du contrôle en cause par téléphone, les gendarmes se sont rendus aussitôt sur les lieux ; que le substitut de permanence leur a, selon le protocole en usage mais normalement adapté au cas de constatation d'une infraction douanière, donné des instructions de rédaction d'une

procédure

et, à l'issue de celle-ci de remise des intéressés à l'officier de police judiciaire ; qu'en exécution desdites instructions, les agents des douanes ont rédigé un procès-verbal qui n'entrait pas dans le cadre d'une

procédure

douanière de flagrance et avait pour seul objet de saisir l'officier de police judiciaire ; qu'ils ont ensuite, conformément aux dispositions de l'article 73 précité remis Ivo Petrov Y... et Boris Z... à l'officier de police judiciaire ; que n'a nullement porté atteinte aux intérêts des mis en cause et aux droits de la défense le fait que, pour exécuter les instructions du substitut du procureur compétent, ait été différée la remise des deux mis en cause à l'officier de police judiciaire ; qu'en effet, la durée de la détention des intéressés, fondée sur le titre régulièrement puisé dans l'article 73 précité, a été dès le début constamment placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, occupée à la seule rédaction du rapport susvisé sans aucune audition des mis en cause et incluse dans le temps de la garde à vue régulièrement notifiée, n'ayant eu finalement comme conséquence que de réduire le temps des investigations de police judiciaire ; que dans les circonstances de l'espèce, les agents des douanes n'avaient nullement l'obligation, qui incombait au seul officier de police judiciaire lors du placement en garde à vue, d'informer les mis en cause des raisons de leur arrestation ; cette information ayant été opérée par les officiers de police judiciaire dès la présentation des mis en cause et la notification de leur placement en garde à vue, les dispositions de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme ont été régulièrement appliquées ; " alors, d'une part, que, selon les articles 43,60 et 323 du code des douanes, les agents des douanes ne sont habilités à procéder qu'aux investigations nécessaires à la recherche de la fraude douanière ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la

procédure

et des constatations de l'arrêt attaqué que les agents des douanes, procédant à la fouille du véhicule conduit par Ivo Petrov Y..., le 5 février 2007 à 11 heures, ont perçu » une infraction flagrante de droit commun ; qu'ils ont avisé le procureur de la république et les gendarmes, lesquels se sont rendus sur les lieux ; que néanmoins, ce sont les agents des douanes qui ont poursuivi la

procédure

, en établissant un procès-verbal, en dressant la liste des objets saisis et en ne procédant à la remise des objets saisis et des intéressés aux officiers de police judiciaire qu'à 14 heures 30 ; que les agents des douanes ont ainsi excédé leurs pouvoirs en sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler les procès-verbaux établis par les agents des douanes seuls, celui cosigné par le représentant des douanes et les OPJ (côte D2), ainsi que toute la

procédure

subséquente ; " alors, d'autre part, qu'à supposer que les douaniers aient pu puiser leur compétence dans les articles 53 et 73 du code de

procédure

pénale, ils ne pouvaient que conduire les personnes appréhendées à l'officier de police judiciaire et se dessaisir immédiatement à son profit ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, les douaniers ayant poursuivi la

procédure

, selon les propres constations de l'arrêt attaqué et les pièces de la

procédure

, malgré l'arrivée sur les lieux des officiers de police judiciaire et après même s'être rendu dans les locaux de la gendarmerie ; " alors, au surplus, que les instructions du procureur de la république, adaptées selon l'arrêt attaqué au cas de constatation d'une infraction douanière, étaient illégales dès lors qu'elles étaient contraires aux règles de compétence n'autorisant les agents des douanes à ne procéder à des investigations que pour la recherche de la fraude douanière ; qu'ainsi, à supposer que les douaniers aient agi sur de telles instructions, ils n'en étaient pas moins incompétents en sorte que les actes qu'ils ont accomplis sont nuls ; " alors, encore, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, notamment du PV D2, signé d'un agent des douanes et des OPJ qu'Ivo Petrov Y... a été retenu par les douaniers de 11 heures à 14 heures 30, sans être informé des raisons de son arrestation ; qu'en se bornant à relever que la détention, occupée à la seule rédaction du rapport », était fondée sur le titre régulièrement puisé dans l'article 73 » et à affirmer que dans les circonstances de l'espèce » les agents des douanes n'avaient nullement l'obligation d'informer les mis en cause des raisons de leur arrestation, sans s'expliquer sur les raisons qui empêchaient les agents des douanes d'informer Ivo Petrov Y... des raisons de son arrestation ni constater que la durée de la détention-3 heures 30-n'excédait pas celle strictement nécessaire à l'accomplissement des actes relevant de la compétence des douaniers, l'arrêt attaqué a violé l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 323 du code des douanes et l'article 593 du code de

procédure

pénale ; " alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait sans contredire les pièces du dossier et sans contredire ses propres constatations affirmer que les agents des douanes s'étaient abstenus de la rédaction de toute

procédure

douanière, de toute saisie et de tout placement en rétention douanière puisque comme le relève l'arrêt, les agents des douanes ont rédigé un procès verbal, ont interpellé les mis en cause à 11 heures et ne les ont remis » aux OPJ qu'à 14 heures 30, le substitut de permanence leur a donné des instructions adaptées au cas de constatation d'une infraction douanière, la détention a été consécutive » aux instructions données par le procureur et puisque le dossier comporte un procès verbal rédigé exclusivement par les agents des douanes relatant l'interpellation, la fouille du véhicule, les découvertes effectuées par les douaniers, les diligences qu'ils ont accomplies jusqu'à la remise des intéressés aux OPJ, la liste des objets saisis ainsi qu'un procès verbal conjointement signé par les OPJ et le représentant des douanes mentionnant que la retenue douanière s'effectue de 11 heures à 14 heures 30 » ; que l'arrêt attaqué fondé sur des motifs contradictoires et des affirmations qui sont en contradiction avec les pièces du dossier, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que, pour écarter la nullité de l'interpellation d'Ivo Petrov Y... par les agents des douanes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que, d'une part, le demandeur avait nécessairement connaissance des raisons de son arrestation, d'autre part, il n'a pas été maintenu à la disposition des agents des douanes contre son gré au delà du temps nécessaire aux opérations de contrôle et à leur consignation par procès-verbal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 334,336 et suivants du code des douanes,14,17,53,592 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du procès-verbal de constat établi par les agents des douanes ainsi que de toute la

procédure

subséquente ; " aux motifs que le procès-verbal dit de constat s'analyse juridiquement, à défaut de

procédure

douanière applicable, en un rapport indispensable à la saisine de l'officier de police judiciaire territorialement compétent et à l'appréciation de la légalité de celle-ci ; que, dès lors, le procès-verbal critiqué n'est pas soumis aux dispositions de l'article 334 du code des douanes invoquées ; que la signature des mis en cause ne s'imposait pas compte tenu de l'acte en cause qui ne comporte nullement leur audition, que ne constitue pas la simple interpellation dans le cadre d'un contrôle et de la découverte d'objets ; que n'était pas plus prescrite la lecture de ce procès-verbal dit de constat ; que le requérant ne peut soulever la nullité d'un tel acte à l'encontre duquel lui est seule ouverte la

procédure

d'inscription de faux ; " alors, d'une part, que le procès-verbal litigieux, dressé par les agents des douanes au visa des articles 61-1 et 60 du code des douanes, qui énonce la date et le lieu du contrôle, les constatations effectuées et la liste des objets saisis, rédigé par les agents ayant procédé au contrôle, est soumis aux formalités prévus par l'article 334 du code des douanes qui imposent, si les personnes qui ont été contrôlées sont présentes à la rédaction, que lecture leur en soit donné et qu'elles soient invitées à le signer ; que le procès-verbal constate que la rédaction a eu lieu en présence d'Ivo Petrov Y... ; qu'il n'est néanmoins pas signé par ce dernier et ne comporte aucune énonciation justifiant qu'il aurait refusé de signer ledit procès-verbal et la liste y annexée des objets saisis ; que l'incompétence des douaniers pour procéder aux opérations qui y sont consignées et l'inapplicabilité de la

procédure

douanière, sont également des causes de nullité de la

procédure

et en conséquence du PV litigieux ; qu'en refusant de constater la nullité dudit procès-verbal ainsi irrégulier tant en la forme qu'au fond, et celle de toute la

procédure

subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; " et alors, d'autre part, que la saisine de l'OPJ, en cas de flagrant délit, n'est soumise à aucune condition de forme, en sorte que le procès-verbal litigieux ne peut s'analyser en un rapport indispensable à la saisine de l'officier de police judiciaire compétent » ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 334 du code des douanes et les articles 14,17 et 53 du code de

procédure

pénale ; " et alors, enfin, qu'à supposer que le procès-verbal litigieux ne soit qu'un rapport », il n'a pas de valeur probante et ne peut en conséquence faire l'objet d'une inscription de faux ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé par fausse application les articles 336 et suivants du code des douanes " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le procès-verbal dressé par les agents des douanes ne comporte pas sa signature, dès lors qu'il résulte des pièces de la

procédure

que l'intéressé a été invité à le signer ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 323 du code des douanes,53 et 73 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des saisies douanières et de toute la

procédure

subséquente ; " aux motifs que les agents des douanes n'ont pas excédé leurs pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 73 du code de

procédure

pénale en appréhendant les indices révélant l'infraction flagrante constitués par les objets découverts afin de les remettre à l'officier de police judiciaire qui dispose seul du pouvoir d'opérer saisie dans le cadre d'une enquête de flagrance, ce que l'officier de police judiciaire Amielh a régulièrement exécuté le 5 février 2007 à 14 heures 45 ; qu'il n'a nullement été allégué que les indices remis à l'officier de police judiciaire ne correspondent pas à ceux qui ont été appréhendés ; " alors, d'une part, qu'il résulte des propres constations de l'arrêt que, dès la découverte par les douaniers des indices laissant présumer une infraction flagrante de droit commun, l'officier de police judiciaire Sibut s'est rendu sur les lieux ; qu'il était en conséquence seul compétent pour poursuivre l'enquête et procéder tant à l'appréhension qu'à la saisie des objets découverts ; qu'ainsi, à supposer même que la liste des objets découverts, dressée par les agents des douanes ne soit pas une saisie, elle est nulle dès lors qu'ils n'avaient plus compétence pour intervenir en sorte que la

procédure

subséquente, et notamment la saisie des mêmes objets effectuée par l'officier de police judiciaire, qui a pour support nécessaire les constatations des agents des douanes, est également nulle ; " et alors, d'autre part, que la nullité résultant de l'incompétence des douaniers pour procéder aux actes litigieux est d'ordre public et n'est donc pas soumise à la démonstration d'un grief " ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler l'appréhension par les agents des douanes des objets découverts dans le véhicule, l'arrêt énonce qu'elle ne peut être assimilée à une saisie douanière et que ces agents n'ont pas excédé leurs pouvoirs en inventoriant ce matériel pour le remettre à l'officier de police judiciaire compétent qui a procédé à sa saisie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 323 du code des douanes,63-1 et 802 du code de

procédure

pénale,5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la garde à vue ainsi que de toute la

procédure

subséquente ; " aux motifs qu'il résulte du dossier de la

procédure

qu'ayant été remis aux gendarmes le 5 février 2007 à 14 heures 30 en exécution des instructions du procureur de la république, Ivo Petrov Y... a aussitôt été placé en garde à vue à compter de 11 heures, heure de son interpellation par un officier de police judiciaire qui lui a notifié ladite mesure et les droits y afférents ; que les instructions du procureur de la républiques imposaient la remise différée des intéressés, interdisant toute action de police judiciaire pendant ce temps ; " alors que toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt et du dossier de la

procédure

qu'Ivo Petrov Y..., arrêté à 11 heures, emmené à la gendarmerie à 12 heures 30, n'a été informé des raisons de son arrestation qu'à 15 heures 45 ; que les instructions du procureur de la république ne peuvent tenir en échec l'application de ces droits fondamentaux ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui affirme que l'obligation d'informer la personne arrêtée (arrêt p. 13, motif visé au premier moyen) incombait à l'officier de police judiciaire, qui constate que ce dernier s'est rendu sur place dès qu'il a été informé de la découverte de l'infraction flagrante, et qui n'expose aucune circonstance ayant rendu impossible la notification de ses droits à Ivo Petrov Y..., a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour dire régulier le placement en garde à vue d'Ivo Petrov Y..., l'arrêt énonce que celui-ci a été, en exécution des instructions du procureur de la République, remis à l'officier de police judiciaire à 14 heures 30 et placé en garde à vue, cette mesure prenant effet à compter de son interpellation par les agents des douanes à 11 heures et la notification de ses droits ayant été faite aussitôt par l'intermédiaire d'un interprète en langue bulgare ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il en résulte que le mis en cause ne s'est trouvé à la disposition d'un officier de police judiciaire qu'à partir de 14 heures 30, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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