Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Frédéric, en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 15 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour établissements de fausses attestations et usage, subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 51,80,86,575, alinéa 2,5° et 6° et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs qu'aux termes d'une fine » analyse sémantique des attestations établies par Colette C... et Mohammed Z..., la partie civile considère que celles-ci sont contradictoires entre elles et en déduit que l'une au moins est fausse ; que, d'une part, l'imputabilité d'une infraction ne peut se résoudre par l'alternative ; que, d'autre part, la contradiction n'est qu'apparente ; qu'en effet, l'initiative de la créativité » n'exclut nullement une créativité dirigée, guidée ou même soumise à contrôle et implique seulement une absence totale de liberté ; que par ailleurs Mohamed A... n'a jamais affirmé dans son écrit que Michel Y... était le créateur exclusif de toutes les collections ; que, de plus, demeure particulièrement floue » la part donnée aux créateurs extérieurs à l'entreprise dans la mesure où toutes les pièces et factures produites à cette fin par la partie civile sont, pour les plus récentes, de 1997 et, majoritairement, du début des années 1990 ; que les mêmes principes que ceux exposés supra doivent être appliqués pour les attestations successives établies par Sergine B... au profit de Colette C... ; que la volte-face de l'attestatrice, à l'encontre de laquelle la partie civile a exclu tout grief, l'absence de tout témoin ou élément extérieur et crédible, ne permettent de privilégier la thèse soutenue par la partie civile à qui incombe la charge de la preuve ; qu'enfin, le délit de subornation de témoin prévu par l'article 434-15 du code pénal n'est réalisé qu'autant que le prévenu a utilisé des promesses, offres, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une attestation mensongère ; qu'en l'espèce, l'existence de ce délit repose sur les seules affirmations de la partie civile dépourvues de toute protée ; " 1°) alors qu'en indiquant, dans son attestation du 11 juillet 2000, que Michel Y... créa (it) toutes les collections de vêtements et de gants », Mohamed D... affirmait par là même que Michel Y... était le créateur exclusif des vêtements et gants commercialisés par la société Y... ce qui, selon la partie civile, était inexact ; qu'en retenant que Mohammed Z... n'avait jamais affirmé dans son attestation que Michel Y... était le créateur exclusif de toutes les collections, la chambre de l'instruction a dénaturé les termes de cet écrit et, partant, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 2°) alors que la partie civile faisait valoir dans sa plainte et dans son mémoire que l'attestation de madame Colette C... du 16 novembre 1999 était fausse en tant qu'elle laissait entendre que monsieur Louis Y... avait peu à peu vidé de toute substance le poste de son frère Michel et précisait à cet égard que le contraire de cette assertion résultait de ce que Mohammed Z... certifiait dans son attestation du 11 juillet 2000, sur ce point de façon exacte, que Michel Y... avait occupé un poste déterminant dans l'entreprise jusqu'à ce jour » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce grief particulier, la cour d'appel a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; " 3°) alors que pour établir que l'attestation de Sergine B... du 17 mai 2000 était fausse, la partie civile faisant valoir dans sa plainte et dans son mémoire que ce témoin avait démenti les faits qu'elle avait relatés dans cette attestation en faisant état des faits contraires dans une attestation du 28 novembre 2000 ; qu'en retenant que la volte-face » de Sergine B... ne permettait pas de privilégier la thèse de la partie civile et en considérant ainsi que l'attestation du 17 mai 2000 n'était pas fausse, la chambre de l'instruction, qui a par là même implicitement considéré que c'était donc la seconde attestation qui était fausse pour faire état de faits contraires à ceux relatés dans la précédente, a, en confirmant l'ordonnance de non-lieu, entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 4°) alors que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner les faits, objet de la plainte, sous toutes les qualifications possibles ; qu'en l'espèce où la partie civile reprochait, sous la qualification de subornation de témoin, à madame Colette C... d'avoir déterminé Sergine B... à établir une attestation mensongère, la chambre de l'instruction, en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à suivre de ce chef, à relever que le délit de subornation de témoin supposait, pour être réalisé, que le prévenu ait fait usage de promesses, offres, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices qui n'étaient pas établis en l'espèce, sans rechercher si les faits dénoncés par la partie civile ne pouvaient revêtir une autre qualification et, en particulier, celle de complicité de faux par instruction, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 434-15
- 575
- 567-1-1