Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 14 juin 2006, qui, pour violence par conjoint ou concubin ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, l'a condamné à un an d'emprisonnement et un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre du délit de violences par conjoint ou concubin ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; que la citation a été délivrée à mairie ; qu'il n'a pas reçu la lettre recommandée l'en avisant ; Attendu que les juges ont statué par itératif défaut à l'égard du prévenu en application de l'article 494 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que l'intéressé n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître ; que la cour d'appel aurait dû statuer par défaut en application de l'article 412 du code de
procédure
pénale ; que, dès lors, le pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition n'est pas recevable ;
Par ces motifs
,
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 494
- 412
- 567-1-1